CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/391

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [K] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN

DEMANDEUR : M. [Z] [M] [X] [Adresse 1] représenté par Maître S. PETIT substituant Maître MENOUVRIER

DEFENDEUR : la [5] [Adresse 13] représentée par Mme [Y] selon pouvoir

À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 15 juillet 2024, M. [Z] [M] [X] a contesté la décision prise le 16 mai 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à la réunion du 15 mai 2024, confirmant celle prise le 8 janvier 2024 par la [4] fixant à 10%, à la date de stabilisation, le 31 décembre 2023, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 13 octobre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [X] comparaît représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal que soient annulées les décisions prises par la [3] et la commission médicale de recours amiable, que son taux d’incapacité permanente partielle soit revu à 30%, que soit ordonnée au besoin une mesure d’expertise médicale et, en tout état de cause que la [3] soit condamnée au paiement d’une somme de 1500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient avoir été engagé au sein de la société [2], en qualité d’intérimaire, pour la période de juillet à octobre 2021. Le 13 octobre 2021, alors qu’il occupait un poste de maçon, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail (chute de trois mètres), pris en charge au titre de la législation des accidents professionnels. Par courrier du 20 décembre 2023, la [8] l’a informé de la consolidation de ses lésions au 31 décembre 2023. Par décision du 8 janvier 2024, la [8] lui a attribué à un taux d’incapacité permanente de 10%. La commission médicale de recours amiable confirmera cette décision. Il conteste l’évaluation faite par la caisse et soutient souffrir de différentes séquelles à savoir : - une douleur au genou et pied gauche, avec des troubles de la marche, - un syndrome algoneurodystrophique : « apparition de troubles trophiques au niveau de la cheville à type de dépilation - une moiteur – hypersudation – œdème – rougeur et chaleur », - un état anxiodépressif majeur réactionnel. Il précise que les perfusions d’Aredia réalisées au sein du Centre Hospitalier Régional d’[Localité 12] ont été inefficaces. A la lecture du rapport médical établi par la Commission de recours amiable, il estime que ces séquelles n’ont pas été prises en compte pour apprécier son taux alors que la [8] reconnait expressément dans ses écritures du 20 décembre dernier qu’« il peut être fait application du chapitre 4.2.6 du barème invalidité qui prévoit en cas de séquelles d’algodystrophie du membre inférieur : - 10 à 30% selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche, - 10 à 20% pour les formes mineures sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ». Ainsi, au regard des éléments communiqués aux débats, il estime que le taux ne saurait donc être inférieur à 30%. S’agissant plus particulièrement de sa vie professionnelle, il précise qu’il a été contraint d’être placé en arrêt de travail pendant plus de deux ans à la suite de son accident. Il ajoute qu’il n’est désormais plus en mesure d’occuper un emploi physique et que cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’il ne dispose d’aucune formation professionnelle. Il ajoute qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que ces incidences sur sa vie professionnelle n’ont pas été prise en compte dans l’évaluation de son taux. La [3] comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation des décisions prises par elle-même et par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que Monsieur [Z] [M] [X] était maçon intérimaire au sein de la société [2] [Localité 12] [9] à la date de son accident du travail. L’état de santé de Monsieur [M] [X] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2023 avec l’attribution d’un taux d’IPP fixé à 10 %. Il était âgé de 47 ans à la date de la consolidation. Elle af