RETENTION ADMINISTRATIVE, 30 janvier 2025 — 25/00593

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/00593 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPX Minute N°25/00149

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Janvier 2025

Le 30 Janvier 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025 à 18H38 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [S] [Y], au Procureur de la République, à maître [Z] avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [Y] Alias [F] [Y] [T] né le 14/11/1999 à [Localité 4] (TUNISIE) né le 14 Novembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne

Assisté de maître [Z], avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [D] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître [Z] en ses observations.

M. [S] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 janvier 2025 confirmée en appel le 7 janvier 2025.

Sur la demande de prolongation de la mesure :

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, l’enquête de la PAF a révélé que le permis de conduire présenté par Monsieur [S] [Y] était un original. Le20 janvier, la préfecture a alors relancé les autorités consulaires de Tunisie aux fins de leur transmettre le permis de conduire.

Malgré sa relance, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes aboutissant à une réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte d