RETENTION ADMINISTRATIVE, 30 janvier 2025 — 25/00597
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00597 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQA Minute N°25/00151
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Janvier 2025
Le 30 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 22 mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 27 janvier 2025, notifié à Monsieur [P] [S] le 27 janvier 2025 à 09h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 janvier 2025 à 11h53
Vu la requête motivée du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 29 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025 à 11h53
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [S] né le 22 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocate choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé, et qui a demandé l’aide juridictionnelle provisoire
En présence du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
En présence de Madame [Z] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD - [Localité 4] en ses observations.
M. [P] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Conformément à l’article 64 du Code de procédure pénale que « L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles elle a pu s'alimenter » durant le temps de la mesure de garde à vue.
A ce titre, il sera relevé que les propositions d’alimentation sont considérées comme régulières si elles sont intervenues à des heures normales d’alimentation.
En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de déroulement de la mesure de garde à vue en date du 26 janvier 2025 que Monsieur [P] [S] a été placé en garde à vue le 26 janvier 2025 à 13h00. Les agents de gendarmerie lui ont proposé de s’alimenter le même jour à 13h45, puis à 18h00 ; tandis que Monsieur [P] [S] refusait de s’alimenter.
Si ces horaires d’alimentation peuvent être analysés comme des heures normales, il sera relevé qu’il ne lui a été proposé aucun temps d’alimentation entre 18h00 et le lendemain à 9h40, heure de fin de la mesure de garde à vue.
Dès lors, l’absence de proposition d’alimentation sur une plage horaire de presque 9h viole les dispositions susvisées en ce qu’il sera considéré que cette absence de proposition porte atteinte à la dignité du gardé à vue.
Il y a lieu dès lors de considérer la procédure de garde à vue irrégulière.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00597 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00598 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00597 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQA ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à maître GREFFARD [Localité 4]
Décision rendue en audience publique le 30 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Janvier 2025 à ‘[Localit