RETENTION ADMINISTRATIVE, 30 janvier 2025 — 25/00600

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/00600 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAQD Minute N°25/00153

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 30 Janvier 2025

Le 30 Janvier 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 3] en date du 29 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025 à 13H25 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [W] [E], à PREFECTURE DE L’[Localité 3], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [W] [E] né le 15 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocate choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé et qui a demandé l’aide juridictionnelle provisoire

En l’absence de PREFECTURE DE L’[Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [W] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [W] [E] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions prises par le centre de rétention administrative en matière d’isolement pour des raisons de sécurité ou de santé ne sont encadrées par aucun texte (voir en ce sens CA de [Localité 5], 30 novembre 2022, n° 22/00783).

Pour autant, il ressort de la circulaire du 14 juin 2010, NOR : IMIM1000105C « qu’il appartient au chef de centre d'informer sans délai de cette décision [de placement en isolement] le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l'article L.553-3 (nouveau L.743-1) du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l'article L.553-1 (nouveau L.744-2) du CESEDA. »

Le conseil de l’intéressé allègue que le parquet, l’association conventionnée et le médecin de l’UMCRA n’ont pas été avisé du placement en isolement de l’intéressé.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] a fait l’objet d’un second placement à l’isolement le 22 janvier 2025.

Après examen du dossier notamment du rapport d’incident (page 43 de la partie 1) et du registre de rétention administrative (page 39 de la partie 1), il ressort qu’il n’est nullement justifié que le parquet, l’association habilitée et le médecin de l’UMCRA aient été avisés du placement en isolement.

Au surplus, il y a lieu de constater qu’aucune mention du nouveau placement à l’isolement n’a été portée sur le registre du CRA, ce qui implique que l’administration n’a pas transmis un registre actualisé au soutien de sa demande de prolongation.

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité du déroulement de la mesure de rétention administrative, l’irrecevabilité de la requête préfectorale et d’ordonner la mainlevée de la mesure.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à maître HAJJI.

Décision rendue en audience publique le 30 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Janvier 2025 à ‘[Loc