CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00450

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement MP Page sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/450

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [J] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN

DEMANDEUR : M. [L] [I] [Adresse 1] comparant

DEFENDEUR : la [4] [Adresse 9] représentée par Mme [K] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019

A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 21 août 2024, M. [L] [I], a contesté la décision prise le 1er juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 27 juin 2024, confirmant celle prise le 7 février 2024 par la [3] et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles en raison d’un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% après soins et stabilisation, ne permettant donc pas le transfert du dossier au [7].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [I] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation des décisions de la [2] et de la commission médicale de recours amiable, la reconnaissance d’une incapacité prévisible d’au moins 25% et la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour que son affection au genou gauche ait une chance d’être prise en charge en maladie professionnelle. A l’appui du recours, M. [L] [I] indique ne pas comprendre pour quelle raison son genou droit, opéré en 2022, a été accepté en maladie professionnelle et pas son genou gauche opéré en octobre 2023. Il indique avoir subi les mêmes interventions sur les deux genoux. Il indique qu’il exerçait le métier d’électricien et qu’il a été licencié pour inaptitude le 21 mars 2024.

La [2] comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée. Elle soutient en défense que Monsieur [L] [I] a fait parvenir à la Caisse Primaire le 16 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « gonarthrose genou gauche – ostéotomie de valgisation le 19.10.2023 ». Le Certificat Médical Initial établi le 16 novembre 2023 par le Docteur [B] mentionne « GONARTHROSE Ostéotomie de valgisation – latéralité : gauche ». La pathologie déclarée par Monsieur [I] étant hors tableau, le Médecin Conseil devait se prononcer sur le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré pour une éventuelle transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Le 9 janvier 2024, le Médecin Conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%. La Commission Médicale de Recours Amiable ([5]), en séance du 27 juin 2024, a confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%. Elle soutient qu’il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [I] n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. S’agissant du genou droit du requérant, pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle précise que la pathologie déclarée est une chondropathie fémoro tibiale confirmée par [8] du 04 février 2021, entrant dans les prescriptions du tableau 79 des maladies professionnelles. En ce qui concerne le genou gauche, la pathologie déclarée est une gonarthrose, une potentielle chondropathie n’ayant pas été confirmée ni par [8] ni par aucun autre document prouvant une lésion dégénérative méniscale. Elle relève que Monsieur [I] a déjà fait en 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour chondropathie fémoro tibiale pour ce genou gauche, mais que celle-ci avait fait l’objet d’un refus de prise en charge le 8 février 2023 non contesté. Elle estime que le chapitre 2.2.4 du barème invalidité, relatif au genou, propose une indemnisation uniquement en cas de blocage, de limitation des mouvements et de mouvements anormaux du genou, ce qui n’était pas retrouvé par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Par ailleurs, elle considère que les éléments fournis par Monsieur [I], relatifs à son licenciement pour inaptitude, sont en l’espèce inopérants, s’agissant d’une incapacité prévisible et non d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé après prise en charge en maladie professionnelle.

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