CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00504
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/504
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [F] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR: la Société [5] (groupe [4]) [Adresse 8] représentée par Maître PETIT substituant la SELARL [9]
DEFENDEUR: la [3] [Adresse 7] représentée par Mme [T] [V] selon pouvoir
A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [5] a contesté, par lettre du 16 septembre 2024, la décision prise le 23 juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 22 juillet 2024, confirmant celle prise le 5 février 2024 par la [2], laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 16% attribué à M. [R] [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 12 février 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal à titre principal l’annulation des décisions prises par la [1] et la commission médicale de recours amiable, à titre subsidiaire que ces décisions lui soient déclarées inopposables, à titre très subsidiaire que le taux qui lui est opposable soit ramené à 0%, à titre infiniment subsidiaire que soit diligentée au besoin une mesure d’expertise et, en tout état de cause, que la [1] soit condamnée à lui verser la somme de 2500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui du recours, la société [5] fait valoir que M. [S] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné, selon le certificat médical initial, une fracture de la base du 5ème rayon du métacarpe droit peu déplacée. Le 6 mai 2021, l’assuré a déclaré son épaule droite comme nouveau siège de lésion. Par décision du 4 mars 2021, la [1] a informé la société du rejet de cette nouvelle lésion. En conséquence de quoi, les éventuelles séquelles de l’épaule droite ne peuvent pas être prises en considération dans le taux qui lui est opposé. Or, aux termes de son rapport, le médecin conseil conclut qu’il ne persiste pas de séquelle de la fracture déclarée sur le certificat médical initial mais fixe le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 16% en raison d’une tendinopathie non opérée de l’épaule droite avec pour séquelles une limitation légère de 3 mouvements et une limitation moyenne de 3 mouvements. Elle estime que c’est à tort que la lui caisse a opposé ce taux de 16%. Elle souligne que le Dr [U], désigné par ses soins, considère d’ailleurs, aux termes de son avis, qu’aucun élément médical objectif n’est de nature à valider l’existence de cette tendinopathie.
La [1] comparaît dûment représentée. Elle confirme que le taux d’incapacité permanente partielle de 16% a été fixé exclusivement sur les séquelles en lien avec la nouvelle lésion affectant l’épaule droite qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge initial. Si la lésion a été acceptée après expertise suite au recours de l’assuré, elle ne peut pas être opposée à l’employeur en vertu du principe d’indépendance des procédures. En l’espèce, aucun taux d’incapacité n’aurait donc dû être opposé à la société. Par conséquent, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [5] ([6]),
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable au groupe [4], suite à l’accident du travail subi par son salarié M. [R] [S], doit être ramené à 0%, les séquelles de l’épaule droite ne pouvant pas être lui être opposées en vertu du principe d’indépendance des procédures,
CONDAMNE la [3] à payer au groupe