Proc. coll. civiles, 20 janvier 2025 — 24/10786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 16] [Adresse 10] [Localité 5]
Greffe des Procédures Collectives Civiles 03.88.75.29.54
N° RG 24/10786 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKY
N° PC : 25/008
N° de minute : 25/00042
Copie à : SELARL [14] Parquet Trésorier Payeur Général Avocat :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure de déclaration d’insolvabilité notoire de :
Madame [E] [H] [V] veuve [Y] née le 15 Juillet 1960 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Retraité(e)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience en chambre du conseil du 16 décembre 2024: Mme Martine RIVET, magistrat honoraire, juge rapporteur M. Antoine PAGENOT, Greffier
Lors du délibéré : M. Christophe DESHAYES, Président, Mme Chloé MAUNIER, Juge, assesseur Mme Martine RIVET, magistrat honoraire, juge rapporteur Mme Morgane DERVAUX, Greffière
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République, à qui le dossier a été soumis non comparant
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2025, Contradictoire, En premier ressort, Signé par Mme Martine RIVET, magistrat honoraire, pour le Président empêché, et par Mme Morgane DERVAUX, Greffière
VU le Règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 ;
VU les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce ;
VU l’article L 641-2 du Code de Commerce ;
VU les articles L 670-1 du Code de commerce et R 670-1 du Code de Commerce ;
VU l’avis de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
Selon l'article L 670-1 du code de commerce les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle ,du Bas-Rhin et du Haut Rhin ,et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs ,ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale, ou toute autre activité professionnelle indépendante ,y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ,lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
Cette procédure est également ouverte aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation du patrimoine.
Conformément à la loi le tribunal ne peut faire droit à la requête que si 4 conditions de fond sont remplies par le requérant :
-ne pas relever en raison de son activité professionnelle passée ou présente du régime de droit commun des procédures collectives
En application des dispositions de l'article L 620-2 du code de commerce relèvent du droit commun des procédures collectives toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale ,artisanale ou une activité agricole définie à l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime ,et toutes les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire dont le titre est protégé.
En vertu des articles L631-3 et L 640-3 du code de commerce ces mêmes personnes relèvent du droit commun des procédures collectives après la cessation de leur activité dès lors qu'elles sont en cessation de paiements et que leur passif provient en tout ou partie de l'activité professionnelle dont elles ont cessé l'exercice.
En l'espèce Madame [V] n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette condition est remplie.
- la domiciliation dans le département de la Moselle, du Haut-Rhin ou du Bas Rhin
La domiciliation est également une condition de recevabilité puisque les particuliers qui ne sont pas domiciliés dans ces départements sont dépourvus du droit de solliciter le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire devant la juridiction de leur département.
La partie requérante est domiciliée dans le département du Bas Rhin à [Localité 8]. La condition de domiciliation est remplie.
- la bonne foi
La bonne foi est présumée et pour qu'elle soit écartée il convient que soit démontrée l'existence d'un élément intentionnel propre au débiteur ,d'une inconséquence assimilable à une faute ,qui ne peut être une simple négligence. Il n'appartient pas au débiteur d'en rapporter la preuve mais au Le Ministère public ou au créancier qui assigne. Le juge ne peut la relever d'office.
Le Ministère Public n'a pas soulevé la mauvaise foi et aucun élément ne permet de douter de la bonne foi.
La condition de bonne foi est acquise
- l'insolvabilité notoire L'état d'insolvabilité notoire qui ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements ni avec celui de surendettement défini par l'article L 711-1 du code de la consommation ,est caractérisé lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment d