2ème Ch. Civile Cab. 4, 4 février 2025 — 24/08933
Texte intégral
N° RG 24/08933 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/08933 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFR
Copie executoire à :
Me Cécile DENU Me Christine WEIL
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 144
Madame [D] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Cécile DENU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [P] [N] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 17 juillet 2015 (Maître [M] [E], notaire en la résidence de [Localité 10] (67), régime de la séparation de biens avec société d’acquêts).
Les parties sont de nationalité française.
De cette union sont issus deux enfants : - [I] [S], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (67) ; - [R] [S], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 04 octobre 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'enfant mineur, [I], capable de discernement et concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l’enfant, [R], a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il a été vérifié l’absence de procédure d’assistance éducative en cours au profit des enfants.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 04 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe, valant dernières conclusions, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15 octobre 2023 ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - dire que les enfants sont rattachés à la mutuelle de leur père ; - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, étant relevé que les enfants seront récupérés, en semaine impaire, à l’école le mardi soir par le parent chez qui ils ne résident pas pendant la semaine et que ce parent les ramène au lieu où ils doivent se trouver le mercredi au plus tard à 09 heures, que le parent chez qui ils se trouvent pour la semaine les récupère le mercredi soir et poursuit sa semaine jusqu’au vendredi matin à l’heure à laquelle il les