Référés Comm. Cab. 1, 5 février 2025 — 24/02259
Texte intégral
/ N° RG 24/02259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à : Me Sandy LICARI, vestiaire 234
Copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2025 à : Me Nawel RAFIK-ELMRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [P] [I] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ELECTRICITE [W] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n’849.856.588 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 octobre 2023, monsieur [P] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL ELECTRICITE [W] et tendant à :
Vu les articles 835 et 836 du code de procédure civile, -condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] un montant de 14 340 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ; -condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le juge des référés civils a, par mention au dossier, renvoyé le dossier devant le juge des référés commerciaux.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2024, monsieur [I] reprend ses demandes et expose qu’il exerce la profession d’électricien dans le cadre d’une entreprise individuelle et qu’il a exercé des missions en sous-traitance pour la défenderesse. Il précise que les parties avaient convenu qu’il serait rémunéré au tarif de 40 € de l’heure à raison de 8 heures par jour. Il ajoute que les trois premières factures ont été payées sans difficulté mais que les trois suivantes ne l’ont jamais été, et ce malgré les promesses du dirigeant de la défenderesse, de sorte qu’il a cessé d’intervenir en sous-traitance.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, monsieur [I] relève que la société ELECTRICITE [W] ne conteste pas qu’il a réalisé des prestations pour son compte.
Il affirme que les parties s’étaient accordées sur les modalités de sa rémunération, et conteste que des demandes réitérées à ce titre lui auraient été adressées par la défenderesse, ce dont cette dernière ne rapporte au demeurant pas la preuve. Monsieur [I] conteste être intervenu en qualité de sous-traitant, relève qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit aux débats, et précise qu’il intervenait le plus souvent accompagné d’un salarié de la société ELECTRICITE [W]. Monsieur [I] indique encore que monsieur [W] a contresigné les factures dont le paiement est réclamé, et que c’est uniquement pour les besoins de la cause qu’il dénie aujourd’hui cette signature et se prévaut d’un dépôt de plainte effectué la veille de l’audience du 18 novembre 2024 alors que ces factures contresignées ont été portées à sa connaissance en août 2023 et qu’il n’a jamais réagi.
Monsieur [I] conteste également que les prestations qu’il a réalisées soient à l’origine des désordres dont se prévaut la défenderesse pour refuser de payer ses factures, relève qu’il ne lui a jamais été demandé de remédier à ces désordres, et affirme que l’ensemble des attestations produites à ce titre, outre qu’elles ne sont pas précises et circonstanciées, ont été établies pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, la société ELECTRICITE [W] demande au juge des référés de : -constater l’existence d’une contestation sérieuse ; -se déclarer incompétent ;
En tout état de cause, -débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse indique contester les factures émises par monsieur [I] parce qu’elles ne répondent pas aux conditions de régularité des factures en ce qu’elles ne décrivent pas les prestations prétendument réalisées ni les conditions de paiement. Elle relève que les factures portent un intitulé unique - » forfait prestation de main d’œuvre » - qui contredit son argument d’une rémunération au tarif horaire. Elle considère que la prestation de monsieur [I]