Surendettement, 5 février 2025 — 24/08682

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/08682 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBR5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 14]

Surendettement N° RG 24/08682 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBR5

Minute n° N° BDF : 000124023858 Gestionnaire : H. HOFFERT

Le____________________

Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

05 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne, assistée par Madame [O] [T], sa nièce

DÉFENDERESSES :

[9] sis chez [Localité 13] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non représentée

[11] sis chez [10] Agence Surendettement [Adresse 15] [Localité 6] non représentée

HABITATION MODERNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [R] saisi le 14/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.

Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 19 mois au taux de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 864 €.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [F] [R] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses revenus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/12/2024.

A cette audience, Madame [F] [R] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de 200 euros par mois, faisant valoir qu’elle a dû quitter son second emploi pour raison de santé, qu’elle a été opérée du canal carpien, qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier, qu’elle a également un suivi ORL à l’hôpital de [Localité 12] en raison de vertiges récurrents.

Elle a ajouté qu’elle perçoit désormais un salaire de 1400€ auquel s’ajoutent deux primes versées en juin et septembre d’un montant de 1000 € chacune, ainsi qu’une pension de réversion de 285€, que ses charges en revanche n’ont pas baissé.

Elle a indiqué être de bonne foi, qu’elle a toujours payé ses créanciers mais qu’elle se retrouve malgré elle en situation de surendettement à cause de sa fille qui a souscrit un crédit, qu’elle a arrêté de payer, que l’organisme de crédit s’est retourné contre elle en qualité de caution solidaire.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 14/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du co