2ème Ch. Civile Cab. 4, 4 février 2025 — 24/02746

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTSB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTSB

Copie exécutoire à :

Me Caroline BIHL

[C] [Y] [O] épouse [P] (LRAR - IFPA)

[S] [W], [M] [P] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Copie executoire ARIPA le

Le greffier N° RG 24/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTSB

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y] [O] épouse [P] Profession : Infirmière née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S], [W], [M] [P] Profession : Manutentionnaire né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [C] [O] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [A] [F] [U] [P], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] (67), reconnu par le père le 31 mai 2008, - [Z] [I] [P], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (67).

Par assignation en date du 14 mars 2024, Madame [C] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel : - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Madame [C] [O], à charge pour elle d’en assumer les charges courantes (hors taxe foncière) ; - dit que Madame [C] [O] et Monsieur [S] [P] doivent régler provisoirement la moitié des échéances du prêt immobilier et du prêt à la consommation, ainsi que la moitié de la taxe foncière, à charge de compte entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [O] ; - accordé à Monsieur [S] [P] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; - fixé le montant de la contribution de Monsieur [S] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 250 euros par mois, soit 125 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière ; - dit que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, et les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents ; - dit qu’à défaut d’accord préalable des parents s’agissant des frais parascolaires, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur le bénéficiaire des prestations familiales.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [P] n’a pas constitué avocat.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’enfant mineur [A], capable de discernement et concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [Z] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 19 novem