Surendettement, 5 février 2025 — 24/08966

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/08966 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 19]

Surendettement N° RG 24/08966 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIF

Minute n° N° BDF : Gestionnaire :

Le____________________

Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

05 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [B] née [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne

DÉFENDERESSES :

COFIDIS sis chez [20] [Adresse 15] [Localité 6] non représentée

CARSAT, Caisse d’Assurances Retraite et Santé au Travail dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] non représentée

FLOA sis chez [14] [Adresse 16] [Localité 6] non représentée

[13] sis chez [17] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée

[18] sis ITIM/PLT/COU [Adresse 21] [Localité 9] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [B] née [G] a saisi le 30/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.

Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 695,61 €, avec effacement des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [H] [B] née [G] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité retenue par la commission pour régler le prêt [12] est supérieure à la mensualité contractuelle et que la commission n’a pas pris en compte l’assurance de son prêt.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/12/2024.

A cette audience, Madame [H] [B] née [G] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de 600 euros par mois, faisant valoir qu’elle ne peut payer une mensualité de 695 € outre 127 € d’assurance de prêt, soit en définitive la somme totale de 822 €.

Par ailleurs, elle a justifié du règlement de la dette à l’égard de la CARSAT.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 19/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestatio