3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 février 2025 — 23/01034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/01034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUXE

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/01034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUXE

Minute n° 25/

Copie exec. à :

Me Célia HAMM Me Audrey PALLUCCI

Le Le greffier

Me Célia HAMM Me Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” représenté par son syndic, le Cabinet LAEMMEL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 316 487 495 ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6], lui-même représenté par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [F] épouse [G] née le 09 Mars 1948 à [Localité 8] (57) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

N° RG 23/01034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUXE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [F] épouse [G] est propriétaire du lot numéro 100 correspondant à un studio au sein de la résidence-service « [Adresse 7] » sise [Adresse 4] à [Localité 5].

Cette résidence, soumise au statut de la copropriété, propose des services aux seniors.

Par courrier en date du 28 mai 2021, Madame [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué au syndic de l’immeuble qu’elle n’avait pas à participer aux dépenses de fonctionnement des services collectifs d’équipement commun qui étaient, selon elle, extérieurs à l’utilisation de son lot privatif.

Par courrier en date du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » (ci-dessous « le syndicat des copropriétaires ») a mis en demeure Madame [G] de payer la somme de 10.760,01 euros.

Madame [G] n’a pas procédé au règlement des charges dont le paiement était sollicité.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait attraire Madame [G] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18.555,69 euros au titre des charges impayées et des frais exposés, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 27 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [G] à lui payer la somme de 28.638,16 euros au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives, subsidiairement à compter du 8 mars 2022, date de la première mise en demeure ; - CONDAMNER Madame [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur demandes reconventionnelles de Madame [G] : - DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [G] aux dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Il indique en premier lieu que les dispositions de la loi AVS ne s’appliquent pas aux résidences seniors de première génération telles que la résidence « [Adresse 7] » et que seules les dispositions résultant de la loi ENL du 13 juillet 2006 sont applicables en l’espèce. Il rappelle les dispositions de l’article 41-3 de la loi de 1965 dans sa rédaction issue de la loi ENL et indique que les charges contestées constituant des charges relatives aux services collectifs et éléments d’équipement communs, elles sont réparties en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il en déduit qu’à défaut pour Madame [G] de démontrer que les services collectifs et éléments d’équipement communs de la résidence ne présentent aucune utilité pour son lot, elle doit contribuer aux charges y afférentes. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il indique que la résistance abusive dont fait preuve Madame [G] pour payer ses charges entraîne un trouble de trésorerie manifeste, les autres copropriétaires étant contraints d’effectuer l’avance des charges lui incombant et certains services ayant été mis en péril, dont le service de restauration. Il ajoute à ce titre que Madame [G] faut p