2ème Ch. Civile Cab. 4, 4 février 2025 — 24/09743

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/09743 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAQX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/09743 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAQX

Copie exécutoire à :

Me Daoud MILCENT

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [H] épouse [U] Profession : Serveuse née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1259 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 367

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine sans domicile connu

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [F] [N] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [H] et Monsieur [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 14 octobre 2024, Madame [V] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, Madame [V] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ; - dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 décembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [H], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (Bas-Rhin), et de

Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [H] et de Monsieur [O] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [V] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES