2ème Ch. Civile Cab. 4, 4 février 2025 — 24/09341

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/09341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC76

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/09341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC76

Copie executoire à :

Me Gülcan DOYDUK Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [C] [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36

Madame [F] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [K] [T] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 8] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les enfants issus de cette union sont majeurs et indépendants.

Par requête conjointe enregistrée en date du 15 octobre 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [F] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leur requête conjointe valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les parties sollicitent de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire en y appliquant la loi française ; - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - juger que le régime matrimonial est époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ; - autoriser Madame [F] [X] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ; - attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal ; - dispenser expressément Monsieur [C] [Y] du remboursement des frais versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiera Madame [F] [X].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [C] [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Bas-Rhin), et de

Madame [F] [X], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 8] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [Y] et de Madame [F] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 octobre 2024 ;

DIT que Madame [F] [X] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [C] [Y], à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que le régime matrimonial des é