CTX PROTECTION SOCIALE, 2 janvier 2025 — 22/00766

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00766 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLSZ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00002

N° RG 22/00766 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLSZ

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [U] [L] ([8]) [11] ([7])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Guy BENICHOU

Le :

Pour le Greffier

Me Guy BENICHOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [G] [T], Assesseur employeur - [M] [K], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 674820012022008342 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3] FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 9 septembre 2022, Monsieur [U] [L] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.

Le 23 avril 2019, Monsieur [U] [L] était victime d'un accident du travail en chutant d'une palette.

Le certificat médical initial mentionnait une chute de 2,5 mètres d'une palette, qu'il n'y avait pas de notion de traumatisme crânien ni de perte de connaissance. Il mentionnait la rupture du ligament patellaire à droite et la mise en place d'une attelle.

Par courrier du 10 mai 2022, la [11] informait Monsieur [U] [L] qu'elle lui attribuait un taux d'incapacité de 5% et le versement d'un capital à compter du 8 mai 2022, date de sa consolidation.

Le 19 mai 2022, Monsieur [U] [L] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d'une contestation de la décision fixant son taux d'incapacité à 5%. Par décision du 28 juillet 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait la décision de la [10].

Avec l'accord de Monsieur [U] [L], le tribunal nommait un médecin consultant en la personne du Professeur [F] [J].

Le 2 février 2023, le Professeur [F] [J] examinait Monsieur [U] [L]. Il exposait être en présence d'un patient présentant des séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une rupture du ligament patellaire traitée de manière orthopédique par cerclage vissé. Il précisait que dans le contexte d'un diabète non insulinodépendant, associé à un antécédent de tabagisme, il semblait délicat de relier l'épisode cardiologique au traumatisme du genou. Il concluait à un taux d'IPP de 10%.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal ordonnait le renvoi du dossier au médecin consultant et l'invitait à indiquer sur quelle ligne du barème il se fondait pour justifier ce taux.

Le Professeur [F] [J] établissait son rapport de consultation médicale le 25 avril 2024. Il concluait que l'appréciation du taux d'IPP faisait appel au point 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Il précisait que compte tenu des mesures faites antérieurement et confirmées ce même jour, une limitation de la flexion autour de 95° correspondait à un taux compris entre 15 et 5% et qu'un taux d'IPP de 10% était parfaitement justifié.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions du 02 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de : - Déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [L] - Dire qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [L] est de 10% - Condamner la [11] aux entiers frais et dépens de la procédure - Condamner la [11] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Monsieur [U] [L] soutient qu'à sa date de consolidation soit le 07 mai 2022, son taux d'incapacité est de 10% à l'appui des conclusions dépourvues d'ambiguïté du rapport du Professeur [F] [J].

En défense, s'en référant à ses écrits, auxquels il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur;