2ème Ch. Civile Cab. 4, 4 février 2025 — 24/04042
Texte intégral
N° RG 24/04042 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/04042 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
Copie exécutoire à :
- Me Karyna BRUKHNOVA
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] [G] épouse [V] Profession : Sans emploi née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 8] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1624 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [K] [V] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] (UKRAINE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/04042 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [H] [G] et Monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (UKRAINE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité ukrainienne.
De cette union est issu une enfant, [M] [S] [V], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (UKRAINE).
Madame [H] [G] a saisi la présente juridiction d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil, par requête de droit local enregistrée au greffe le 22 avril 2024.
La requête a été transmise le 9 juillet 2024 dans sa version du 3 juin 2024 à l’autorité centrale compétente d’Ukraine, en application de la Convention de [Localité 15] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La requête a été reçue le 25 juillet 2024 par le ministère de la Justice d’Ukraine, selon l’avis de réception versé aux débats.
Monsieur [Y] [V] n'a pas constitué avocat.
Il n’est pas établi que la demande en divorce a été effectivement signifiée, notifiée ou remise au défendeur défaillant.
Aux termes de l’article 15 de la convention du 15 novembre 1965 susvisée, la présente juridiction peut néanmoins statuer, la demande en divorce ayant été transmise selon un des modes prévus par le traité et un délai suffisant, d’au moins six mois, s’étant écoulé depuis la date d’envoi de l’acte.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il a été vérifié l’absence de procédure d’assistance éducative en cours au profit de l’enfant.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 04 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 juin 2024, régulièrement transmise selon les dispositions de la Convention de [Localité 15] du 15 novembre 1965, Madame [H] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’affaire ; - déclarer la loi française applicable au divorce, à ses effets, à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 14 mars 2022 ; - l'autoriser à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ; - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ; - dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [V] sera exercé uniquem