Référés Comm. Cab. 1, 5 février 2025 — 25/00022
Texte intégral
/ N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à : Me Laurence SUCHET, vestiaire 238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. COI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GLACIERE OPTIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 31 décembre 2024, la SAS COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL GLACIERE OPTIC et tendant à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, -condamner la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une somme de 67 916,32 € TTC à titre de provision sur les relevés de factures non payés, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de leur échéance respective, à savoir : -22 427,80 à compter du 31 juillet 2024 -35 786,68 € à compter du 31 août 2024 -9 627,26 € à compter du 30 septembre 2024 -74,57 € à compter du 31 octobre 2024 ; -en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; -condamner la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société GLACIERE OPTIC en tous les frais et dépens.
La société COI expose qu’elle exerce une activité de centrale d’achat, de référencement et de prestations de services, et qu’elle a conclu avec la défenderesse, le 12 juin 2024, un contrat de partenariat ayant pour objet un contrat de référencement. Elle indique qu’aux termes de cette convention, la défenderesse se fournit auprès des fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règles les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société GLACIERE OPTIC de rembourser la société COI, sur la base d’un récapitulatif mensuel, et ce le 30 du mois suivant l’établissement du récapitulatif de factures. La demanderesse ajoute qu’elle reste créancière au titre de ces récapitulatifs de factures, correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse et payées par la société COI.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à la société GLACIERE OPTIC par acte remis à personne morale le 23 décembre 2024. la société GLACIERE OPTIC n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société COI est justifiée par la production aux débats du contrat de partenariat commercial signé entre les parties le 12 juin 2024, des relevés de factures, du compte de la défenderesse dans le grand livre de la société COI, et des échanges de courriels dont il résulte que la société GLACIERE OPTIC ne conteste pas sa dette. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COI à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une provision de 67 916,32 € (soixante-sept mille neuf cent seize euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du : -31 juillet 2024 sur la somme de 22 427,80 € -31 août 2024 sur la somme de 35 786,68 € -30 septembre 2024 sur la somme de 9 627,26 € -31 octobre 2024 sur la somme de 74,57 € ;
Condamnons la société GLACIERE OPTIC aux dépens ;
Condamnons la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une indemnité de 2 0