POLE CIVIL - Fil 2, 5 février 2025 — 23/03438
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03438 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SEFT NAC : 91C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 05 Février 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Etablissement public Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
L'administration fiscale a appris, par le biais d'échanges internationaux, que M. [R] [F], avocat, détenait des comptes bancaires à l'étranger.
Par courrier du 20 octobre 2020, elle lui a demandé de déclarer ses avoirs à l'étranger en déposant des déclarations de revenus rectificatives pour les années 2011 à 2020.
Par la suite, l'administration fiscale, faisant application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, a demandé à M. [F] de lui fournir toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ses comptes détenus à l'étranger.
Estimant que les réponses qui lui étaient fournies étaient insuffisantes, l'administration fiscale a mis en demeure M. [F], par courrier du 25 novembre 2021, de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en lui communiquant tous documents justificatifs de l'origine des avoirs à l'étranger, l'ensemble de ses relevés bancaires du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, ainsi que ses déclarations rectificatives.
Considérant que les réponses de M. [F] n'étaient toujours pas suffisantes, l'administration fiscale lui a adressé, le 21 juillet 2022, une proposition de rectification, en retenant un montant détenu en Espagne de 61 705 euros, et l'assujettissant à des droits de mutation à titre gratuit correspondant à 60 % de ce montant, soit 37 023 euros.
Par courrier du 22 août 2022, M. [F] a refusé ce rehaussement.
L'administration fiscale a maintenu la rectification proposée par courrier de réponse aux observations du contribuable du 29 septembre 2022, et la somme de 37 023 euros a été mise en recouvrement par avis du 15 décembre 2022.
M. [F] a adressé le 16 janvier 2023 une réclamation à l'administration fiscale, qui l'a rejetée par décision du 30 juin 2023.
Par assignation en date du 8 août 2023, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il sollicite de : - à titre principal, annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022 et prononcer la décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit auxquels il a été assujetti, soit la somme de 37 023 euros, - à titre subsidiaire, interroger la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, sur le point de savoir si les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, d'une part, 755 et 1649 A du code général des impôts, d'autre part, méconnaissent le droit de l'Union européenne, et notamment le principe de la libre circulation des capitaux prévu aux articles 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 40 de l'accord sur l'espace économique européen, - dans tous les cas, condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Camille avocats.
Il soutient que : - l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, dès lors qu'il a apporté des justificatifs suffisants sur l'origine de ses avoirs détenus sur son compte ouvert à la banque espagnole BBVA, - les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et l'article 755 du code général des impôts constituent une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - ces dispositions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, - ces dispositions, qui instituent un droit de reprise au profit de l'administration fiscale excluant l'application de toute prescription, méconnaissent le principe de sécurité juridique, - l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales méconnaît le principe de non-rétroactivité de loi, - l'article 755 du code général des impôts institue un régime de preuve irréfragable, - ces di