JEX MOBILIER, 5 février 2025 — 24/01646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY5Y AFFAIRE : [V] [M] / [W] [L], [H] [L] NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [V] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

DEFENDEURS

M. [W] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321

Mme [H] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321

DEBATS Audience publique du 22 Janvier 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Requête - procédure au fond du 19 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 26 mai 2023, dans le cadre d’un litige de voisinage portant sur la gestion et l’entretien des arbres et végétaux en limite de propriété, Monsieur et Madame [L] se voyaient condamnés par le Tribunal Judiciaire de Toulouse à dessoucher un peuplier sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification de la décision et au bénéfice de la propriétaire du fonds voisin, Madame [M]. Le jugement a été signifié le 9 juin 2023, et l’astreinte a commencé à courir le 9 septembre 2023.

Se plaignant de ce que Monsieur et Madame [L] n’avaient pas exécuté les dispositions de la décision du 26 mai 2023, Madame [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge exécution de Toulouse afin :

- de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 26 mai 2023 à la somme de 50€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de les faire condamner à lui payer ladite somme, - de faire condamner Monsieur et Madame [L] à verser une astreinte définitive jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement, demande retirée à l’audience, au regard de l’exécution, considérée toutefois comme tardive, - de faire condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer une somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [M] produit un constat d’huissier en date du 18 décembre 2023 qui démontre que la décision n’avait pas été exécutée à cette date, la fin de l’astreinte ayant été fixée au 9 décembre 2023.

Régulièrement assignés à l’audience du 15 mai 2024, le dossier ayant été renvoyé à trois reprises jusqu’au 22 janvier 2025, Monsieur et Madame [L] faisaient valoir que les dommages intérêts alloués par la juridiction du fond avaient immédiatement été réglés, et que l’arbre litigieux avait été coupé dès réception de la signification.

Le dessouchage avait certes eu lieu plus tard, les défendeurs ayant cru de bonne foi que les travaux de terrassement devaient être exécutés par la demanderesse grâce aux sommes versées au titre des dommages intérêts... Soulignant que le litige perdurait depuis 15 ans, ils démontraient par production de photographies que le dessouchage avait eu lieu depuis lors, aussi sollicitaient-ils la suppression de l’astreinte, et subsidiairement sa diminution, l’objectif de cette astreinte ayant été atteint.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

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MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liq