JCP REFERES, 23 janvier 2025 — 24/03096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03096 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[M] [X] [H] [D] [Y] épouse [X] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition initialement au 16 janvier 2025 prorogée au 23 janvier 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SCP LARRAT avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [X] [H], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Mme [D] [Y] épouse [X] [H], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 octobre 2018, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [M] [X] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 466,17 euros et une provision sur charges mensuelle de 75,15 euros.
Le 26 février 2024, Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] ont délivré congé. Ce congé a été reçu et accepté par la bailleresse le 06 mars 2024 à effet au 6 avril 2024.
Par courrier du 30 mai 2024, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a informé Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] qu’ils ne se sont pas présentés le 23 mai 2024 pour l’état des lieux de sortie qui était prévu pour le 23 mai 2024 et qu’une procédure d’expulsion sera engagée à défaut de restitution des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat que Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] sont occupants sans droit ni titre, leur expulsion sans délai et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ordonner l'évacuation de tous ses effets personnels, et dire que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu'il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme provisionnelle de 2.455,64 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 05 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, soit la somme de 588,91 euros, de la résiliation à la libération effective du logement, - d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.698,95 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise. Elle précise que les locataires sont partis le 03 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Convoqués par actes de commissaire de justice signifié par remise à étude le 25 juillet 2024, Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Monsieur [M] [X] [H] et Madame [D] [Y] épouse [X] [H] ayant quitté les lieux le 03 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, il convient de constater que les demandes d’expulsion et celle afférente aux meubles et véhicules sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les