JAF Cab 10, 5 février 2025 — 18/20442

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/850 Dossier n° RG 18/20442 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NE7T / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 05 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 05 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [P] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/001/17/23054 du 31/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Représentée par Me Stephanie SABATIE

et

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté par Me Robert RIVES jusqu’au départ à la retraite de ce dernier

S.E.L.A.R.L. [8], intervenant volontairement, prise en la personne de Me [Z] [C], liquidateur judiciaire de [P] [N] sise [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Anne-Julie GUIGNON

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [N] et [O] [F], mariés le [Date mariage 1] 1984, ont divorcé suivant jugement du 5 novembre 2014 confirmé par un arrêt du 21 janvier 2016.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.

Le 22 janvier 2018, [P] [N] a fait assigner [O] [F] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [P] [N].

[O] [F] a constitué avocat.

Par jugement du 20 juin 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [P] [N] et [O] [F],

- à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9] à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 250 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la vente du bien immobilier,

- ordonné l’exécution provisoire.

Le 13 mai 2022, le juge du surendettement des particuliers a prononcé la liquidation judiciaire de [P] [N] et a désigné la société [8] en qualité de liquidateur.

Le 5 octobre 2023, le bien immobilier a été vendu au prix de 252 000 euros.

Le liquidateur de [P] [N] est intervenu volontairement à l’instance le 13 juin 2024.

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [B], notaire à [Localité 10], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- désigne pour procéder au partage Maître [R] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra:

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser