J.L.D., 5 février 2025 — 25/00301

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEV Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 25/00301 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAL-D’OISE en date du 25 mars 2024 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [N] [T], né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [T] né le 03 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er février 2025 à 18 heures 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le04 Février 2025 à 13 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [G] [F] [U], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [T], né le 03 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Seine Saint Denis le 13 décembre 2022 et notifié à l'intéressé le même jour.

[N] [T], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 1er février 2025 d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 13h36, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

[N] [T] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour :

[N] [T] n'a pas souhaité s'exprimer. Le conseil de [N] [T] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle est insuffisamment motivée. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [N] [T] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée.

Au cas présent, l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [N] [T] déclare être entré en France il y a 5 ans, sans plus de précision, irrégulièrement puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales. Il est encore précisé que l'intéressé a fait l'objet de deux OQTF successives le 13 décembre 2022, puis le le 25 mars 2024, qu'il n'avait pas respecté une assignation à résidence postérieurement décidée, qu'il présentait un risque de fuite au regard du nom respect des mesures précédentes, qu'il était non documenté et se déclarait sans domicile fixe, et qu'il est particulièrement connu, étant enregistré dans 21 pages du logiciel TAJ.

Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable, dès lors que les éléments évoqués, sans être exhaustifs, sont suffisants pour motiver la requête.

La requête sera en conséquence déclarée recevable.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps st