CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00552 N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKKT Affaire : [Y]-CPAM D’[Localité 7] ET [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 8]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

[5], [Adresse 1]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [C] [Y] a été indemnisé au titre d’un arrêt maladie du 4 août 2022 au 28 février 2023. Il a bénéficié de sa retraite progressive depuis le 1er décembre 2019.

Il est donc en situation de cumul d’activité et de pension de retraite.

Par courrier du 5 décembre 2023, Monsieur [Y] s’est vu notifier un indu d’un montant de 1.539,47 € par la [6], celle-ci lui reprochant d’avoir perçu à tort en sus de sa retraite progressive des indemnités journalières pendant plus de 60 jours.

Par courrier du 10 décembre 2023, Monsieur [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.

Par décision du 21 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de notification de l'indu.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [3].

A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] demande l'annulation de cet indu.

Il indique contester les indemnités et ajoute qu'il ignorait qu'au-delà de 60 jours, il ne devait plus être indemnisé. Il affirme ne pas avoir été averti de ces dispositions et soutient qu'elles ont d'ailleurs été abrogées s'agissant des personnes en retraite progressive.

A l'audience, la [4] entend voir Monsieur [Y] débouter de toutes ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1.522,07 € au titre de l'indu, déduction faite des retenues effectuées sur ses prestations.

Elle expose que le décret du 12 avril 2021 prévoit la limitation du nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes qui cumulent une retraite et une activité salariée à une durée de 60 jours. Elle précise que Monsieur [Y] a atteint cette durée de 60 jours le 5 octobre 2022. Elle argue que les nouvelles dispositions, qui ont exclu les personnes en retraite progressive du compteur de 60 jours, ne sont pas applicables à la situation de Monsieur [Y], son arrêt de travail ayant débuté avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2023 de l'article 26 de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023, modifiant les articles L323-2 et L161-22-5 du code de la sécurité sociale, et la période de l'indu étant elle aussi antérieure. Enfin, elle précise qu'à la suite des retenues sur ses prestations à hauteur de 17,40 €, l'indu s'élève aujourd'hui à la somme de 1.522,07 €.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale en limitant le nombre de jours indemnisés au titre d’un arrêt maladie à 60 jours lorsque l’assuré perçoit une retraite.

Monsieur [Y] conteste la dette, précisant qu'il était dans l’ignorance des dispositions précitées et indiquant que celles-ci ne sont plus applicables aux personnes bénéficiant d'une retraite progressive.

L'article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2023, dispose désormais : « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. »

L'article L161-22-1-5 du code de la sécurité sociale vise les personnes bénéficiant d'une retraite progressive.

Cependant, l'article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 20