CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00547 N° RG 24/00099 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEXC Affaire : [B]-S.A.R.L. [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [K] [B] né le 19 Novembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Comparant, assisté de Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

MIS EN CAUSE :

[6], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 2 novembre 2016, Monsieur [K] [B] a été recruté par la SARL [9] en qualité de chef de chantier.

Le 26 avril 2022, Monsieur [B] a été victime d'un accident du travail. Il a subi une amputation d'une partie de l'index et du pouce gauche, la section de son tendon sur l'auriculaire ainsi que des coupures profondes sur l'annulaire, sa main ayant été happée et entaillée par un copeau métallique à l'occasion de l'usinage d'une barre d'acier avec un tour d'usinage.

Le certificat médical initial du 26 avril 2022 mentionnait : « plaie complexe de la main ».

Monsieur [B] a pris sa retraite le 1er novembre 2022 et est reconnu travailleur handicapé depuis le 17 juillet 2023.

Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % lui a été attribué suivant courrier de la [5] du 17 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 23 février 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [9].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [B] demande de : - Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en son action, - Dire que la société [9], en sa qualité d'employeur de Monsieur [B], a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B], - En conséquence, dire et juger que Monsieur [B] bénéficiera de la majoration à hauteur maximum de la rente accident du travail qui lui sera allouée, - Déclarer le jugement à intervenir commun à la [4], avec toutes les conséquences de droit que cela emporte, à savoir l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [B], ainsi que la majoration de la rente, ainsi que les frais d'expertises, - Avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel d'Orléans qu'il plaira au Tribunal, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d'entendre tout sachant sauf à ce qu'il soit précédé leur identité s'il y a lieu, D'examiner l'intéressé, De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, De décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime, De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7) Le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation) Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident. D'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, D'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation, Décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à