CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00328
Texte intégral
Minute n° : 24/00556 N° RG 24/00328 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKTJ Affaire : S.A.S. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [10], [Adresse 1]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[9], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 décembre 2016 concernant Monsieur [H] [W], indiquant : « en travaillant sur [Localité 13] sur 4 voies d'un chantier [15], sur la voie 2 avec défilé de train à 140 km/h juste à côté, un collègue s'est fait percuter par un train avec grosses blessures, il est resté à ses côtés lui tenant la tête pendant plus de 20 min en attendant le SAMU, transport par hélicoptère ».
Le certificat médical initial du 2 décembre 2016 mentionnait « traumatisme psychologique ».
L'accident de Monsieur [K] du 30 novembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] a repris le travail le 10 avril 2017. Il a été consolidé au 30 novembre 2023. Un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué suivant décision attributive de rente IPP du 4 janvier 2024.
Par courrier du 25 janvier 2024, la SAS [10] a contesté devant la commission de recours amiable la décision du 4 janvier 2024.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 06 juin 2024 la décision attributive de rente IPP de 10 %.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 29 juillet 2024, la SAS [10] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] le 14 juin 2024.
A l'audience du 16 décembre 2024, la SAS [10] sollicite du Tribunal : A titre principal, - Réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] [W] de 10% à 5% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la [5] A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties et par le service médical de la [7] l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l'accident du travail en date du 30 novembre 2016 déclaré par Monsieur [W] ainsi qu'aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d'incapacité permanente ; Déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la pathologie ; Emettre un avis sur le taux d'IPP présenté par Monsieur [W] à la date de consolidation ainsi retenue au regard : - du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, - des observations fournies par le médecin-conseil de la société [10] et par celui de la [8]. - Condamner la [8] à faire l'avance des frais liées à cette mesure d'expertise. En tout état de cause, - Condamner la [8] à payer la somme de 1.500 euros à la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [8] aux dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire.
Elle expose que le taux médical d'IPP attribué à Monsieur [W] a été surévalué au motif, d'une part, que le médecin conseil de la caisse a pris en compte d'autres éléments pour réaliser son évaluation, comme le fait que le salarié a déclaré avoir pris connaissance d'autres décès, et d'autre part, qu'à la date de reprise du travail, la consolidation était déjà largement acquise en ce qu'il n'existe pas de stress ou de névroses post-traumatiques mais seulement un syndrome dépressif léger. Elle en déduit qu'il convient de réduire le taux d'IPP à 5 %. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé.
La [8] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a justement fixé le taux d'IPP à 10 % et de débouter la SAS [10] de ses prétentions.
Pour affirmer que le taux d'IPP a été justement évalué et est conforme au barème, elle se fonde sur le chapitre 4.2.1.11 qui propose pour les névroses post-traumatiques un taux d'IPP de 20 à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux