CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00316

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00553 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKK7 Affaire : S.A.S. [14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [13], [Adresse 2]

Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

[12], [Adresse 15]

Représentée par Mme [M], audiencière à la [8], dûment munie d'un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SAS [13] a établi une déclaration d’accident du travail le 3 novembre 2023 concernant Monsieur [Z] [S], indiquant : « l'agent aurait fait un malaise vers 14h ».

Le certificat médical initial du 31 octobre 2023 mentionnait « douleur thoracique d'allure angineuse associée à une perte de connaissance ».

La SAS [13] a émis des réserves par courrier du 11 décembre 2023 dans lequel elle indique que le jour de l'accident, Monsieur [S] a refusé d'émarger le briefing du jour sur le travail à réaliser et les consignes de sécurité, puis qu'il a eu connaissance d'une modification de planning et de lieu d'embauche pour le lendemain. Elle ajoute que l'état manifesté par Monsieur [S] résulte nécessairement d'un état pathologique qui lui est propre.

Par courrier du 1er février 2024, la [11] a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [S] du 31 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil a considéré le 6 septembre 2024 qu’il était guéri et qu’il était justifié de poursuivre l’arrêt de travail au titre de la maladie.

Par courrier du 21 mars 2024, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de décision dans le délai de deux mois, par requête du 18 juillet 2024, la SAS [13] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].

A l'audience du 16 décembre 2024, la SAS [13], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - Déclarer inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge du 1er février 2024, au titre de la législation professionnelle, du sinistre dont Monsieur [S] déclare avoir été victime le 31 octobre 2023, A titre subsidiaire, - Déclarer inopposable à la SAS [13] l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] postérieurement sans lien direct et exclusif avec le sinistre initial, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement de : Se faire remettre par le service médical de la Caisse primaire l'intégralité : Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] sont en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre du 31 octobre 2023, Dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable au sinistre initial, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celui-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte, De fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec le sinistre initial, Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] en lien avec le sinistre initial. En toute hypothèse, - Condamner la [10] [Localité 6] à verser à la SAS [13] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [9] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [13] expose que la [7] ne réunit pas les conditions de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle précise que Monsieur [S] a déclaré avoir été victime d'un malaise sans décrire une action soudaine à l'origine de cet événement. Elle estime que l'instruction réalisée par la [7] serait insuffisante en ce qu'elle n'a pas recueilli de témoignage permettant de corroborer les déclarations du salarié, en ce qu'elle n'a pas envisagé de mesures d'instruction complémentaires en présence de réponses contradictoires aux questionnaires, et en ce qu'elle n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation. Elle argue également que la [7] n'a pas fourni d'informations sur la nature des lésions pour lui permettre d'opérer un contrôle sur la durée des arrêts, de qu'ils doiv