Chambre des Terres, 23 janvier 2025 — 22/00100

other Cour de cassation — Chambre des Terres

Texte intégral

N° 7

KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Temanava Bambrige-Babin,

le 05.02.2025.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Antz,

- Polynésie française,

le 05.02.2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 23 janvier 2025

RG 22/00100 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 272, rg n° 21/00254 du Tribunal Civil de Premièrer Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 novembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2022 ;

Appelante :

Mme [L] [Y], née le 22 septembre 1965 à [Localité 10], de nationalité française, secrétaire, demeurant à [Adresse 8] ;

Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

Mme [D] [Y] épouse [B], née le 10 octobre 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;

La Polynésie française, représentée par la Vice-Présidente, Ministre de la culture, de l'environnement, du foncier et de l'artisanat, en charge des relations avec les Institutions, [Adresse 6] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le litige porte sur les servitudes de passage conventionnelles constituées par actes authentiques en date du 2 août 2019 et du 19 août 2020. Aux termes de ces actes, Mme [X] [M], divorcée [Y], a constitué sur une partie de la terre [Adresse 9] sise à [Localité 7] (Tahiti), cadastrée AO n°[Cadastre 1], 3 lots et en a fait donation à ses 3 filles, Mme [L] [Y] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 2] situé coté route, Mme [H] [M] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 3] situé au milieu et Mme [D] [Y] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 4] situé coté plage.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021, Mme [L] [Y] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française afin d'obtenir le rétablissement de servitudes de passage conventionnelles issues des donations de lots de la terre [Adresse 9] sise à [Localité 7] (Tahiti) faites par sa mère Mme [X] [M] divorcée [Y] à elle et ses deux s'urs, Mme [D] [Y] et Mme [H] [M].

Elle précisait solliciter le rétablissement de servitudes lui permettant non seulement d'accéder à la mer mais aussi d'accéder à la plage en empruntant le domaine public qui se trouve obstrué par sa s'ur. Elle soutenait que celle-ci aurait frauduleusement bénéficié d'une concession du Pays lui permettant de privatiser le domaine public en empêchant tout accès par les riverains à la plage. Elle affirmait pour sa part avoir libéré le passage sur son fonds de tout obstacle et que le bout de toiture dont sa s'ur demandait le retrait ne gêne pas le passage. S'agissant de la rampe d'accès à la mer, elle soulignait qu'elle se situait dans le domaine public et que sa s'ur n'avait donc aucun droit dessus.

La requête était dirigée contre sa s'ur Mme [D] [Y] attributaire de la parcelle AO [Cadastre 4] et la Polynésie française. Mme [H] [M] attributaire de la parcelle AO [Cadastre 3] n'a pas été mise en cause.

En défense, Mme [D] [Y] épouse [B] demandait que soit ordonné à la requérante de libérer le chemin de 6 m de large longeant la limite ouest du lot [Cadastre 2] et d'enlever sa clôture ainsi que tout obstacle et construction édifiée dans l'emprise des 6 m du chemin.

Elle soulignait que la construction présente sur le passage prévu dans la donation, à savoir une cuisine, est antérieure à ladite donation et qu'elle se trouve de plus située en grande partie sur le domaine public. Elle en déduisait que sa s'ur ne peut en exiger la démolition. Elle soutenait en outre que sa s'ur ne démontrait pas que les ouvrages et objets situés sur son terrain gênent l'usage de la servitude de passage qui le grève.

La Polynésie française confirmait que la parcelle cadastrée AO [Cadastre 5] sur laquelle se trouvent des con