Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/00146

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 25/18

N° RG 23/00146 -

N° Portalis DBWA-V-B7H-CNNY

Du 30/01/2025

[N]

C/

S.E.L.A.R.L. MADAME [S] [H]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° F 22/00040

APPELANTE :

Madame [Y] [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MADAME [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.

ARRET : Réputé contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 juin 2021, la Selarl Mme [S] [H] a embauché Mme [Y] [N] en qualité de juriste généraliste non cadre à compter du 1er juillet 2021.

En arrêt de travail du 23 septembre au 4 octobre 2021 puis du 4 au 11 octobre 2021, Mme [Y] [N] fut convoquée à son retour, par courrier remis en main propre du 12 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2021.

Mme [Y] [N] était assistée au cours de cet entretien de M. [E] [K] conseiller auprès des salariés et agréé par la DIECCTE. Cet entretien a été interrompu quelques minutes après son début, l'employeur se plaignant de son enregistrement, lequel enregistrement était contesté par la salariée.

Le 17 novembre 2021, un licenciement pour faute grave lui fut notifié par courrier RAR.

Le 03 février 2022, Mme [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul en application de l'article L 1225-4 du code du travail, en tout état de cause le dire sans cause réelle et sérieuse, voir annuler la mise à pied conservatoire du 12 octobre 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de salaires du 13 octobre 2021 au 4 janvier 2022 et au paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, rupture abusive et vexatoire, en sus de la remise sous astreinte de son attestation emploi, certificat de travail et des fiches de paie de novembre 2021 à janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Dit et jugé que l'état de grossesse de Madame [Y] [D] [R] [N] n'était pas connu de son employeuse ;

- Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] [D] [R] [N] fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dit et jugé que la demande de nullité du licenciement de Madame [Y] [D] [R] [N] est irrecevable ;

- Dit et jugé la date du licenciement de Madame [Y] [D] [R] [N] le 18 novembre 2021;

- Annulé la mise à pied conservatoire de Madame [Y] [D] [R] [N] ;

A titre reconventionnel,

- Dit et jugé l'exécution déloyale du contrat de travail injustifiée ;

En conséquence,

- Condamné Maître [S] [H] à verser à Madame [Y] [D] [R] [N] la somme de 2 609,22 euros au titre de paiement du salaire du 13 octobre au 18 novembre 2021 ;

- Ordonné la remise des documents suivants :

* Bulletin de paie rectifié du mois de novembre 2021 ;

* Attestation Pôle emploi ;

- Débouté Madame [Y] [D] [R] [N] de ses autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné chaque partie pour moitié aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 2 600 euros.

Le conseil a en effet considéré que la lettre de licenciement du 17 novembre 2021 avait été réceptionnée le 18 novembre 2021 au vu de l'accusé de réception de la poste et qu'elle mentionnait le motif de licenciement (insubordination et déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail par le refus de remise ou la remise tardive des comptes rendus de diligences, les modifications des modalités de divorce convenues avec un confrère dans une convention de divorce, heures de travail non réalisées, absence injustifiées, dissimulation de cumul d'activités).

Il a ensuite jugé que l'accumulation de ces manquements constituaient non une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entrepris