Chambre sociale 4-4, 5 février 2025 — 24/01942
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01942
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMO
AFFAIRE :
Société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
C/
[L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement
Section :
N° RG :
Copies ex&écutoires et certifées conformes délivrées
à :
Me Gilles SOREL
Me Aude SERRES VAN GAVER
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2022
Société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant: Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Audrey Casanova et Me Thomas VAILHE, avocats au barreau de Paris
Représentant: Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 137
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [L] [I]
née le 4 septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697 substitué à l'audience par Me Marine FREÇON, avocat au barreau de Versailles
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société Assystem engineering and operation services, en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2014.
Cette société est spécialisée dans l'ingenierie d'infrastructures complexes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987.
La salariée percevait un salaire fixe mensuel et a bénéficié au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'une prime exceptionnelle d'un montant de 3 000 euros en remerciement de son implication professionnelle.
La salariée a été en arrêt de travail du 15 septembre 2017 jusqu'au 7 novembre 2017.
Le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salarié lors de la visite de reprise le 9 novembre 2017.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 25 mai 2018, ensuite renouvelé.
Par lettre du 16 juillet 2018, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 17 août 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur en licenciement nul et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à la somme de 5 918,96 euros,
- condamné la société Assystem Engineering and Operation Services à verser à Mme [I] les
sommes de :
- 17 664 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 766,40 euros au titre des conges payés sur préavis,
- 7 509 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 565,21 euros au titre du solde de1'indemnité de licenciement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur la base de l'article 515 du code de procédure civile ainsi que
la capitalisation des intérêts légaux,
- dit et jugé que Mme [I] est fondée dans sa demande sur1'article 700 du code de procédure
civile et à cet effet condamné la société Assystem Engineering and Operation Services à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre,
- débouté la société Assystem Engineering and Operation Services de sa demande 'reconventionnelle' au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Assystem Engineering and Operation Services aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.