Chambre sociale 4-4, 5 février 2025 — 23/00423
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/00423
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUR
AFFAIRE :
Société REPOTEL [Localité 3]
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
Section : AD
N° RG : F 22/00103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire SELLERIN-CLABASSI
Me Blandine SIBENALER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société REPOTEL [Localité 3]
N° SIRET: 338 344 427
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Madame [Z] [N]
née le 3 avril 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée en qualité d'infirmière, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, à compter du 14 janvier 2017 par la société Repotel [Localité 3].
Cette société est spécialisée dans la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Par lettre du 25 février 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 mars 2021. Par lettre du 22 mars 2021, Mme [N] a été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux jours le 13 avril 2021 et le 22 avril 2021.
Convoquée par lettre du 5 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2021, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée par lettre du 21 octobre 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Je fais suite à notre entretien du 15 octobre dernier, préalable à une mesure de licenciement que j'envisageais de prendre à votre encontre et au cours duquel vous étiez assistée d'un conseiller extérieur, où je vous ai exposé les faits reprochés.
Votre manque de soutien auprès de vos collègues et vos négligences dans l'exécution de vos missions d'infirmière favorisent l'insécurité de la prise en charge des résidents.
A titre d'exemples, le dimanche 3 octobre 2021, les professionnels soignants ont été contraints de travailler en « mode dégradé » en raison de l'absence de trois aides-soignantes.
Bien que parfaitement informée et consciente de la difficulté organisationnelle, vous avez refusé de porter assistance à vos collègues pour les soins de nursing dans les étages en sous-effectifs au motif « de ne pas avoir le temps ».
En outre, en tant que référente « escarres, plaies et cicatrisation » depuis le 3 juillet 2019, vous êtes l'interlocutrice privilégiée des professionnels rencontrant des problèmes devant une situation de soin comportant la prise en charge des plaies sur tout l'établissement.
Il s'avère que ce jour-là, vous avez procédé au changement de pansement de Mme [G], résidente ayant toutes ses facultés. Vous avez laissé seule l'aide-soignante, Madame [R], opérer le changement du pansement des résidentes Mesdames [H] et [B] qui nécessitent quant à elles une prise en charge en binôme en raison de leur état de dépendance aggravée.
Face à l'importance de la plaie de Madame [H] et pour éviter l'aggravation de la plaie de Madame [Y], vous auriez dû apporter votre aide et expertise auprès de la soignante qui, au demeurant, était seule à cet étage.
Vous avez laissé l'aide-soignante face à ses difficultés et son incertitude ce qui est contraire au référentiel et à nos valeurs.
De plus j'ai été alertée sur votre manque d'implication dans l'évaluation des échelles de suivi des risques escarres de nos résidents. Au titre de référente, vous avez des responsabilités et vous ne pouvez pas vous contenter de réaliser ces évaluations que de temps en temps !
Par ailleurs, je déplore de nouveau votre négligence dans la prise en charge des résidents. Ainsi, toujours ce 3 octobre 2021, l'infirmière Madame [V] a constaté que vous n'aviez pas a