Chambre sociale 4-4, 5 février 2025 — 23/00304

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 23/00304

N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4E

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

Société AYMEN TRANSPORTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F19/00995

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline PAGNY CLAIRACQ

Me Guillaume GOMBART

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [G]

né le 6 janvier 1962 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité marocaine

chez [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

APPELANT

****************

Société AYMEN TRANSPORTS

N° SIRET : 821 324 761

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentant: Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646

Plaidant : Me Silke REMIGY,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1713

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Aymen transports est spécialisée dans le transport de marchandises. M. [D] est le gérant de la société.

Le 7 juillet 2018, un incendie s'est déclaré dans le magasin de la société Aymen transports situé [Adresse 13] aux [Localité 4].

Par lettre du 22 octobre 2018 adressée à la société Aymen transports, M. [G] a sollicité la régularisation de sa situation au regard de la réglementation du travail ainsi que la remise d'un contrat de travail à compter du mois de mai 2017, des bulletins de paye jusqu'au 7 juillet 2018,le paiement de son salaire du 1er au 7 juillet 2018, la déclaration d'accident du 7 juillet 2018 et une déclaration de rupture du contrat de travail si M. [D] n'en souhaitait pas la poursuite.

Par requête du 9 avril 2019, M. [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent,

. débouté M. [G] de l'ensemble des ses demandes et prétentions,

. condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau

- Condamner la société Aymen transport à payer à M. [G] les sommes suivantes :

. 4 805,92 euros brut à titre de salaires des mois de mai et octobre 2017, et du 13 mai 2018 au 07 juillet 2018, outre les congés payés y afférant

. 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

. 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

. 4 495,50 euros à titre de l'indemnité de l'article 8252-2 du code du travail

avec intérêts au taux légal à compter de la demande

- Condamner en outre la société à remettre à M. [G], les bulletins de paie des mois de mai à octobre 2017, et de mai 2018 à juillet 2018, le certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- Condamner la société Aymen transport à payer la somme de 2 000 euros à l'avocat soussignée au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'