Chambre sociale 4-4, 5 février 2025 — 23/00224

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 23/00224

N° Portalis DBV3-V-B7H-VULF

AFFAIRE :

[Z] [I], [H] [D]

C/

Société NORGINE PHARMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : E

N° RG : F 20/00141

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie GAILLARD

Me Guillaume BREDON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [I], [H] [D]

né le 15 juin 1977 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

APPELANT

****************

Société NORGINE PHARMA

N° SIRET : 825 034 259

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué à l'audience par Me Lison DRIVAUD, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] a été engagé en qualité de responsable des Ressources Humaines, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 mai 2017 par la société Norgine pharma.

Cette société est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en France et à l'étranger. Le nombre de salariés au moment du licenciement n'est pas indiqué par les parties. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Convoqué par lettre du 22 septembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire, M. [D] a été licencié par lettre du 5 octobre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Suite à l'entretien qui s'est tenu le 30 septembre 2020 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [V] [J] et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de votre convocation et avons entendu vos observations à cet égard, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les faits suivants :

Pour rappel, vous occupez la fonction de Responsable des Ressources Humaines (RRH), en charge du développement et la gestion administrative des ressources humaines du site industriel situé à [Localité 1]. A ce titre, vous avez la responsabilité de l'équipe en charge de la paie et l'administration du personnel soit deux salariées, et tout nouvellement d'une apprentie. Vous relevez du grade 13 de la classification Norgine, ce qui correspond à un niveau professionnel senior et vous appartenez également au comité de direction de la société, votre fonction requiert donc par définition un comportement exemplaire et professionnel.

Or, dernièrement, nous avons constaté de nombreux manquements dans l'exécution de vos obligations contractuelles à la fois concernant votre savoir-être mais également dans votre savoir-faire.

Ainsi, nous avons eu connaissance le 15 septembre 2020 de plusieurs situations dans lesquelles vous avez adopté un comportement inapproprié:

Le lundi 7 septembre 2020, suite à l'arrivée récente d'une stagiaire, vous interrogez Madame [A] [E], gestionnaire paie et administration du personnel, sur la gestion des RTT imposés par l'entreprise (2 jours par an) qui impliquent la fermeture des locaux et ce qui est appliqué en paie pour les stagiaires puisque ceux-ci réalisent 35 heures par semaine et ne disposent par conséquent d'aucun RTT. Cette dernière vous répond alors que ces journées ne leur sont effectivement pas comptabilisées en paie, les stagiaires ne sont donc pas indemnisés sur ces jours-là. Ce à quoi vous rétorquez « vous êtes une chienne », les stagiaires n'ayant déjà pas une gratification importante. Très affectée par cette parole offensante, Madame [A] [E] s'est effondrée en larme une fois seule dans son bureau. Votre réaction et votre attitude sont inadmissibles. En effet, vous savez pertinemment que Madame [E] ne décide pas des règles de paie à appliquer sur le site et qu'elle ne fait qu'appliquer les règles que vous lui communiquez en qualité de RRH. De même,