Chambre sociale 4-4, 5 février 2025 — 23/00179

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 23/00179

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCL

AFFAIRE :

[E] [Y]

C/

Société VALORIS SECURITE PRIVEE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : AD

N° RG : F 22/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Georgiana ALBU

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [Y]

né le 17 octobre 1970 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) (99)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304

APPELANT

****************

Société VALORIS SECURITE PRIVEE

N° SIRET : 805 269 644

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167

Société VIGAS SECURITY représentée par M. [T] [B], mandataire ad hoc

N° SIRET : 521 830 760

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant: Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la société Vigas security, en qualité d'agent conducteur de chien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 août 2014.

Cette société est spécialisée dans la sécurisation de chantiers. L'effectif de la société au jour de la rupture était de moins de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Y] a été licencié par lettre du 16 septembre 2019 pour motif économique et, par lettre du 16 septembre 2019, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 4 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Le 22 février 2021, la société Vigas security a été radiée du registre du commerce et des sociétés consécutivement à la clôture des opérations de liquidation amiable.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise, M. [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Vigas security.

Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :

. fait droit à la demande formée in limine litis par la SAS Vigas security et par la SASU Valoris sécurité privée,

. déclaré irrecevable l'action de M. [Y] comme étant prescrite.

Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

. Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Pontoise du 2 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Y] irrecevable comme étant prescrite.

Ainsi, il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir :

. juger l'action de M. [Y] recevable et non prescrite en raison des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail,

. juger que le contrat de travail de M. [Y] devait être transféré à la société Valoris sécurité privée,

. juger de l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security,

. juger d'une mauvaise exécution du contrat de travail en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l'exigence de bonne foi,

En conséquence,

. Condamner solidairement la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :

. 10 000 euros pour exécution déloyale du contr