Chambre civile 1-7, 5 février 2025 — 25/00703
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00703 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VY
Du 05 Février 2025
ORDONNANCE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférenceassisté assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aziz BENZINA de la société TOMASI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 juillet 2023 à M. [R] [U] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 janvier 2025 qui a déclaré l'appel irrecevable ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une troisième ou quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] en date du 3 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 février 2025 ;
Le 4 février 2025 à 14 h40, M. [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2025 à 12 h 10 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 44.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [U] a soutenu qu'il n'y avait pas de certitude quant à la délivrance d'un laissez-passer pas les autorités consulaires algériennes.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il y avait des perspectives raisonnables d'éloignement, que l'intéressé présentait une menace à l'ordre public.
M. [R] [U] a indiqué qu'il avait un passeport algérien
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de