Chambre civile 1-7, 5 février 2025 — 25/00652

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00652 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7QH

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[V] [D]

Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL

HOPITAL [2]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [V] [D]

Actuellement à l'hôpitalCORENTIN CELTON

[Localité 3]

comparante, assistée de

Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[V] [D], née le 9 février 1943 à [Localité 6] (29) fait l'objet depuis le 19 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [2] d'[Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,

Le 24 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [2] d'Issy-les-Moulineaux, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 janvier 2025 par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, conseil de [V] [D].

Le 3 février 2025, [V] [D] et l'hôpital [2] d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué l'hôpital [2] d'[Localité 3] n'a pas comparu.

[V] [D] a été entendue et a dit qu'elle aime rigoler ; elle voulait être animatrice. La nourriture est potable à l'hôpital même si ce n'est pas un 5 étoiles. Elle s'affaiblit car elle ne marche pas assez. Elle veut quitter l'hôpital mais veut bien attendre la fin de la semaine. Elle a travaillé comme cuisinière. Elle a habité en HLM. Elle voulait aller en EPHAD à [Localité 4] car c'est joli, elle avait vu des photos. Elle pourrait faire connaissance sur place. Elle perçoit 1.000 euros de retraite. Elle regrette son geste (autolyse), elle avait de mauvais rapports avec les autres personnes. Elle souffre de polyarthrite.

Le conseil de [V] [D], a développé oralement les conclusions qu'elle a transmises au greffe, et a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Elle soulève :

Une irrégularité résultant de l'absence de recherche d'un tiers préalable à l'admission selon la procédure de péril imminent et d'information dans les 24 heures suivant l'admission : le relevé des démarches de recherches de l'hôpital [5] figurant au dossier est signé mais vierge ce qui signifie qu'aucun tiers, membre de la famille ou ami, n'a pu être alerté de l'hospitalisation de [V] [D] ; or, les pompiers ont nécessairement été appelés par un tiers, famille ou proche, mais l'imprimé n'en porte pas mention. De plus, à son arrivée le 19 janvier 2025, à l'hôpital [2] aucune démarche d'information n'est entreprise en direction de tiers. En outre, l'appelante a été en mesure de citer deux proches à son conseil. Cette absence de recherche préalable et dans les 24 heures fait grief.

Une irrégularité résultant de l'absence d'avis médical joint à la saisine du juge qui a été communiqué en cours d'audience ce qui fait grief, le conseil ne connaissant pas l'état actualisé de la patiente jusqu'à l'audience.

Madame [D] s'explique et répond aux questions. Son intérêt est de sortir de la contrainte qu'elle vit mal. Elle n'est pas contre l'hospitalisation ni contre les médicaments mais contre la contrainte.

[V] [D] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'était pas du tout confuse. Si elle a raconté