Chambre civile 1-7, 5 février 2025 — 25/00642

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7O4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [P]

Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL

HOPITAL [6]

[L] [H]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [P]

Actuellement à l'hôpital

[6]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [P], né le 13 décembre 1985 à [Localité 7] (Sénégal), fait l'objet depuis le 23 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [6] d'[Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en urgence et à à la demande d'un tiers, en la personne de [L] [H], un ami.

Le 28 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [6] d'[Localité 2], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 31 janvier 2025 par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, conseil de [X] [P].

Le 31 janvier 2025, [X] [P], [L] [H] et l'hôpital [6] d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [H] et l'hôpital [6] d'[Localité 2] n'ont pas comparu.

[X] [P] a été entendu et a dit qu'il voudrait sortir ; il est à l'hôpital depuis le 10 janvier 2025. Il va mieux. Il veut retravailler. Il posait des voies ferrées en mission (intérim). On lui donne du sirop le matin et le soir mais il ne connaît pas le nom des médicaments. Il habitait chez son ami [R].

Maître GOUILHARDOU-CRUZEL, conseil de [X] [P], a transmis ses conclusions au greffe, qu'elle développe oralement. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de son hospitalisation.

Elle fait valoir que la procédure comprend une irrégularité qui tient à l'hospitalisation de son client depuis le 10 janvier 2025 et non le 23 janvier 2025. Le greffe du tribunal n'a pas audiencé le dossier, son cas n'a donc pas été évoqué devant le juge, aussi l'hôpital a levé la mesure d'hospitalisation pour réintégrer M. [P] et donc continuer l'hospitalisation mais dans un autre cadre juridique. La mainlevée de l'hospitalisation prise le 23 janvier 2025 ne lui pas été notifiée. Il n'y a pas eu de levée judiciaire contrairement à ce qu'écrit l'avocate générale dans son avis. Est-ce que la nouvelle hospitalisation peut couvrir la période écoulée ' la réponse est que cela n'est pas possible. L'examen du certificat médical initial du 23 janvier 2025 contient des éléments qui renvoient à une admission du patient qui était antérieure notamment en ce qu'il mentionne une absence d'évolution depuis l'admission.

Sur le fond, si l'avis médical du 28 janvier 2025 indique que les soins sont encore nécessaires, il n'y a pas chez M. [P] de mise en danger ni d'hétéro-agressivité. L'avis médical du 3 février 2025 évoque des éléments constatés lors de l'hospitalisation du 10 janvier 2025 mais ne présente pas l'évolution du patient qui a pu dire, à l'audience du 30 janvier 2025, que les soins lui avaient fait du bien et qu'il se sentait mieux.

Par courriel du 4 février 2025, l'hôpital [6] d'[Localité 2] a indiqué que l'hospitalisation du 10 janvier 2025 résultait de la mise en 'uvre de la procédure de péril im