Chambre civile 1-7, 5 février 2025 — 25/00630
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00630 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7NJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [K]
Me Delphine BOURREE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
ARS DU VAL D'OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
Actuellement au centre hospitalier De [Localité 2]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [K], né le 21 novembre 1975 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 9 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 13 janvier 2025, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 janvier 2025 par [B] [K].
Le 31 janvier 2025, [B] [K], le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 31 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu.
Maître Delphine BOURREE, conseil de [B] [K], a fait parvenir ses conclusions au greffe qu'elle développe oralement.
Elle demande à titre principal la levée d'office de la mesure de soins sans consentement à l'expiration du délai de 12 jours soit depuis le 20 janvier 2025. [B] [K] a été admis en soins le 9 janvier 2025, or le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu sa décision le 21 janvier 2025 alors qu'il devait la rendre le 20 janvier 2025 au plus tard, jour de l'expiration du délai de 12 jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation de l'ordonnance querellée et soulève finalement deux irrégularités en précisant qu'elle renonce à celle tirée de l'absence de notification de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques sans consentement :
Irrégularité résultant de l'absence de jonction du certificat médical initial à l'arrêté d'admission
Irrégularité résultant de l'absence de recueil des observations du patient dans le certificat médical des 72 heures
[B] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il était handicapé, reconnu par la MDPH depuis 1976 suite à un accident de la voie publique. Un automobiliste a grillé un feu rouge. Il aimerait être chez lui. Le personnel à l'hôpital est gentil. Il ne sait pas ce qu'il prend comme médicaments, on lui dit les choses mais il ne s'en souvient pas forcément, ça peut lui revenir plus tard. Le soir, il prend un médicament mais pas le matin ni le midi.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure de soins sans consentement
Selon les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsqu