3ème chambre, 5 février 2025 — 23/04443

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Texte intégral

05/02/2025

ARRÊT N° 85/2025

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6CD ET

N° 23/4443- N° Portalis

DBVI-V-B7H-P4WR

SG/KM

Décision déférée du 23 Novembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse

( 23/01784)

J.POUYANNE

[J] [X]

[D] [M]

C/

S.A.S. KEREIS FRANCE

S.A. BPCE VIE

JONCTION RG 23/4443 ET 24/166

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. KEREIS FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE et par par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. BPCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE et par par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

En date du 3 octobre 2015, Mme [D] [M] épouse [X] et M. [J] [X] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire. Par l'intermédiaire de la société de courtage CBP France désormais dénommée SA Kereis France, les emprunteurs ont souscrit auprès de la SA BPCE Vie une assurance contre les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

A compter du 15 mai 2018, M. [J] [X], qui exerçait la profession d'enseignant, a été en arrêt de travail, il a bénéficié du maintien de son salaire pendant 3 ans et il a été placé en congé de longue durée à demi traitement à partir du 15 mai 2021.

Entre mars et juillet 2021, un diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé, M. [X] souffrant d'une maladie neuro-dégénérative avec altération du fonctionnement cognitif, d'une perte de la mémoire et des repères patio-temporel, d'insomnie et d'anxiété.

Les époux [X] ont déposé un dossier auprès de la société CBP afin de solliciter l'application de la garantie en raison de l'incapacité de travail de M. [X]. L'assureur a fait diligenter une expertise médicale. Par courrier du 26 novembre 2021, indiquant que le comité médical de l'assureur était en possession du rapport établi suite à l'examen de M. [X] en date du 11 octobre 2021, la société CPB a fait savoir aux emprunteurs que le médecin expert ayant retenu un taux d'incapacité professionnelle de 100%, un taux d'incapacité fonctionnelle de 50%, le degré d'invalidité était de 63%, soit au-dessous du seuil contractuel de 66%, ce qui entraînait la cessation du versement des prestations à compter du 11 octobre 2021.

À compter du 20 décembre 2022, M. [X] a été hospitalisé dans un service spécialisé dans la maladie d'Alzheimer à l'Hôpital [8] de [Localité 10]. Le 21 février 2023, il a été admis à l'EHPAD la Thésauque de [Localité 9], en service protégé.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a habilité de manière générale pour une durée de 10 ans Mme [M] à représenter M. [X] pour tous les actes relatifs à ses biens, notamment d'administration de ses comptes bancaires et paiement des dépenses habituelles et à sa personne.

PROCÉDURE

Par acte en date du 28 septembre 2023 et du 6 octobre 2023, Mme [D] [M] et M. [J] [X] ont fait assigner la SA BPCE et la SAS Kereis France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :

- ordonner une expertise sur pièces et commettre, pour y procéder, tel médecin expert neurologue, qui pourra avoir pour mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles à l'accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical,

* relater l'histoir