3ème chambre, 5 février 2025 — 23/04441

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Texte intégral

05/02/2025

ARRÊT N° 84/2025

N° RG 23/04441 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4WN

SG/KM

Décision déférée du 19 Décembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/01804)

MICHEL

[E] [B]

SAS UUDS AERO CONCEPT

C/

S.A.S. AEROTEC & CONCEPT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ordonnance de caducité partielle, n°2024/60 du 03/04/2024, de la déclaration partielle à l'égard de [E] [B]

SAS UUDS AERO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me DECKER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. AEROTEC & CONCEPT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Abdelkader HAMIDA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

M. [S] [U], représentant légal de diverses sociétés faisant partie du groupe UUDS (Un Univers de Service), dont la SAS UUDS Aero Concept, intervenant dans le secteur de l'aéronautique a décidé de regrouper ses diverses sociétés du groupe dans un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) qu'il a créé le 26 mars 2012 afin de mettre en place et renforcer entre les membres du groupement une communication et une coopération commune.

Le 11 octobre 2017, la SAS Aerotec Concept, devenue Aerotec & Concept, spécialisée notamment dans l'ingénierie et les études techniques intéressant le même secteur de l'aéronautique, a intégré le GEIE UUDS.

En vertu d'un contrat de travail du 02 janvier 2019 comportant une clause de non-concurrence, M. [E] [B] a été embauché en tant que salarié par la SAS Aerotec & Concept en qualité d'ingénieur certification / CVE - Responsable projet - Key account manager - Adjoint responsable de navigabilité. M. [B] a donné sa démission par courrier du 17 mars 2022 à effet du 17 juin suivant, après un préavis de trois mois.

Par courrier du 07 juin 2022, la SAS Aerotec & Concept a adressé au GEIE UUDS une mise en demeure de cesser toute activité de " design, conception, certification et libération des documents sous agrément Part 21 " au motif qu'il s'agissait d'une activité qui lui serait exclusivement réservée selon la convention d'intégration au GEIE UUDS.

Par courrier du 24 juin 2022, le GEIE UUDS contestait toute violation de la convention.

Par courrier du 08 juin 2022, la SAS Aerotec & Concept a rappelé à M. [B] que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qu'elle entendait voir appliquée.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu avec M. [B] jusqu'en juin 2023.

Par acte en date du 12 janvier 2023, la SAS Aerotec & Concept a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise le GEIE UUDS, la SAS UUDS Aero et la SAS UUDS Aero Concept afin qu'elles soient condamnées, notamment au paiement de la somme de 63 396,80 euros pour violation la clause 2.7 de la convention d'intégration au GEIE UUDS sur l'obligation de non-sollicitation du personnel.

Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande de la SAS Aerotec & Concept comme dépassant les pouvoirs du juge des référés.

PROCÉDURE

Par requête enregistrée au greffe le 05 mai 2023, la société Aerotec & Concept a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d'un huissier aux fins de :

- récupérer auprès des URSSAF l'identité de l'employeur de M. [E] [B],

- se rendre au domicile de M. [B] et dans les locaux des sociétés UUDS Aero et Aero Concept, UUDS Aerospace et UUDS Aero Services ainsi qu'en tout autre lieu où des faits litigieux ont pu être commis, afin d'y récupérer divers documents afférents au contrat de travail et fiches de paie de M. [B], outre des échanges de mails, pièces techniques et listes de clients pris en charg