1ere Chambre Section 1, 5 février 2025 — 23/02503
Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 39/25
N° RG 23/02503
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSGR
MD - SC
Décision déférée du 16 Mai 2023
TJ de CASTRES - 23/00334
C. TARRIDE
[U] [N]
C/
[R] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2022, Mme [U] [N] a signé un devis émis le même jour par à l'enseigne 'Fg Renovation' comportant également le numéro SIREN 514 411 651 pour une somme de 5 000 euros. Elle soutient avoir ainsi fait appel à la fin de l'année 2021 à M. [R] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 514 411 651 et l'enseigne Fg Rénovation 06 afin de faire des travaux dans la salle de bain de son domicile situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Déplorant la mauvaise qualité des travaux réalisés, Mme [U] [N] indique s'être opposée à la fin de la réalisation de la prestation et avoir sollicité son assurance de protection juridique. Un expert a été mandaté et a réalisé une expertise non contradictoire le 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Mme [U] [N], après une tentative de règlement amiable restée vaine, a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Castres afin de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
M. [R] [E], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu en première instance.
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Par jugement déclaré réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres, a :
- rejeté la demande de résolution du contrat formulée par Mme [U] [N],
- rejeté les demandes de restitution du prix et de dommages et intérêts formulées par Mme [U] [N],
- condamné Mme [U] [N] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [U] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Castres a estimé que Mme [U] [N] n'apportait pas la preuve de l'engagement contractuel qui la liait à M. [R] [E], relevant à cet égard l'insuffisance du devis ainsi que des justificatifs de paiement produits.
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Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, à l'exclusion de celle intéressant l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [U] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 16 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat intervenu entre Mme [U] [N] et M. [R] [E] exerçant sous l'enseigne Fg Renovation 06,
- condamner M. [R] [E] à rembourser à Mme [U] [N] la somme de 2 300 euros qu'elle lui a versée par carte bancaire et chèque suivant justificatifs versés aux débats,
- condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et de jouissance subi,
- condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [E], intimé, n'a pas constitué avocat, bien que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, le jugement entrepris, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et le bordereau de pièces lui aient été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue