1ere Chambre Section 1, 5 février 2025 — 23/01002

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Texte intégral

05/02/2025

ARRÊT N° 43/25

N° RG 23/01002

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLD

MD - SC

Décision déférée du 18 Janvier 2023

TJ de [Localité 16] - 20/00034

V. [A]

[T] [I]

C/

S.A.R.L. BSF PROMOTION

SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 15]

SASU SOCIETE DE BATIMENT REVELOIS S.B.R.

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Jacques MONFERRAN

Me Nadia ZANIER

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. BSF PROMOTION

[Adresse 10]

[Localité 8]

SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

[Adresse 15]

[Adresse 13]

[Localité 9]

S.A.S.U. SOCIETE DE BATIMENT REVELOIS S.B.R.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [I] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 11] (31), dont les locaux situés en rez-de-chaussée sont donnés à bail aux sociétés à responsabilité limitée (Sarl) Le Winger et Ararat, pour l'exploitation de deux établissements de restauration - bar.

La Sarl Bsf Promotion était propriétaire jusqu'au 15 novembre 2018 de locaux situés à [Adresse 17]), [Adresse 3], jouxtant l'immeuble de M. [T] [I].

Cette société a entrepris des travaux de rénovation de son bien courant 2018. Sont notamment intervenues sur ce chantier la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Société de Bâtiment Revelois S.B.R. (Sbr), en charge du lot 'Charpente Couverture Zinguerie', selon devis du 23 janvier 2018, et la société par actions simplifiées (Sas) Sol Façade, en charge du lot 'Enduits Parement', selon devis du 5 février 2018.

Par courriel du 10 mai 2018, le gérant de la Sarl Le Winger a informé M. [T] [I] de la survenue d'un 'dégât des eaux dû à la rupture d'une pluviale, conséquence directe d'une chute de gravat venant du chantier rue Lafon'.

Le 15 mai 2018, M. [T] [I] a fait constater par Maître [F] [H], huissier de justice, les désordres subis par ses deux locataires et leur éventuelle origine.

Par courriel du 22 mai 2018, M. [T] [I] s'est rapproché de la société Bsf Promotion concernant ces dégats des eaux.

Le 25 mai 2018, la Société Méridionale d'Environnement (la SME), mandatée par M. [T] [I], est intervenue pour déboucher le réseau d'eau pluviale.

Le 31 mai 2018, la SME est à nouveau intervenue à la demande de M. [T] [I].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2018, M. [T] [I] a mis en demeure la Sarl Bsf Promotion de faire cesser ces nuisances en réparant l'étanchéité d'une verrière située sur la partie arrière de l'immeuble lui appartenant et qui aurait été à l'origine d'infiltrations dans les locaux qu'il louait, d'une part, et en prenant en charge le coût des désordres liés aux travaux de rénovation sur son immeuble, d'autre part.

Après réunion du 11 juin 2018, qui s'est tenue sur site et l'envoi à la Sarl Bsf Promotion des justificatifs des frais engagés, aucune solution amiable n'a pu être arrêtée entre les parties.

Par courrier du 6 août 2018, la Sarl Bsf Promotion a invité M. [T] [I] à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, laquelle a indiqué ne pouvoir mobiliser aucune garantie. Les démarches ultérieures sont demeurées infructueuses.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, M. [T] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Bsf Promotion et la Société Zurich Insurance Public Limited Company, son assureur (ci-après Zurich), aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 15 juin 2022, les sociétés défenderesses ont appelé en la cause la Sas Sol Façade et la société Sbr aux fins de garantie. La jonction de c