1ere Chambre Section 1, 5 février 2025 — 23/00768
Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 40/25
N° RG 23/00768
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFR
MD - SC
Décision déférée du 03 Février 2023
TJ de Toulouse - 21/04154
S. GAUMET
[L] [J]
[K] [U]
C/
EURL GUY MAILHEAU IMMO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Faustine BARBIER
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS (plaidant)
INTIMEE
EURL GUY MAILHEAU IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2020, M. [K] [U] et Mme [L] [J] ont confié à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Guy Mailheau Immo exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet, un mandat exclusif de vente de la maison leur appartenant sise [Adresse 4] à [Localité 6] (31), au prix de 540 800 euros.
Les honoraires du mandataire en cas de réalisation de la vente étaient fixés à la somme de 20 800 euros. Une clause prévoyait que le vendeur s'interdisait pendant la durée du mandat et dans les 24 mois qui suivent son expiration ou sa révocation, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et qu'en cas de manquement à cette obligation, le mandant devrait verser au mandataire des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des honoraires.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2020 dont il a été accusé réception le 15 décembre 2020, les mandants ont résilié le mandat, avec effet quinze jours suivant la réception du courrier conformément aux prévisions contractuelles.
Suivant acte authentique du 4 janvier 2021, M. [U] et Mme [J] ont conclu un compromis de vente de leur bien avec M. [B] [S] et Mme [H] [T] épouse [S].
Par courrier recommandé de son conseil du 11 janvier 2021 dont il a été accusé réception le 15 janvier 2021, l'Eurl Guy Mailheau Immo a mis Mme [J] et M. [U] en demeure de lui verser la somme de 20 800 euros en paiement de la clause pénale prévue au mandat précédemment résilié, au motif qu'elle avait antérieurement présenté le bien aux acquéreurs et que le compromis avait été passé en fraude de ses droits.
Par acte authentique du 8 mars 2021, Mme [J] et M. [U] ont réitéré la vente a avec les mêmes acquéreurs.
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Par exploit d'huissier des 29 juillet et 10 août 2021, l'Eurl Guy Mailheau Immo a fait assigner M. [K] [U] et Mme [L] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser 20 800 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de la clause pénale.
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Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [K] [U] et Mme [L] [J] in solidum à payer à l'Eurl Guy Mailheau Immo la somme de 20 800 euros au titre de la clause pénale insérée au mandat du 15 mai 2020,
- condamné in solidum M. [K] [U] et Mme [L] [J] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [K] [U] et Mme [L] [J] in solidum à payer à l'Eurl Guy Mailheau Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il ressortait des échanges entre l'agent immobilier et M. [B] [S] produits devant elle que le premier avait permis au second de réaliser une visite virtuelle du bien finalement acquis, ce qui correspondait à la réalisation d'une visite telle que visée par la clause pénale, qui devait dès lors recevoir application.
Le premier juge a par ailleurs retenu qu'il était indifférent que les vendeurs n'aient pas eu connaissance de cette visite pour l'application de ladite clause et que l'absence de compte rendu par le m