1ere Chambre Section 2, 4 février 2025 — 22/01627

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Texte intégral

04/02/2025

ARRÊT N°25/52

N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDT

CD/VCM

Décision déférée du 11 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00767

Mme [F]

[M] [P]

C/

[C] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005849 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

C. DARTIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

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EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8]. Ses deux fils, MM. [C] et [M] [P] ont recueilli sa succession.

MM. [C] et [M] [P] ont bénéficié le 25 mars 2014 d'une donation de la part de [B] [P], pour moitié chacun de la nue propriété d'un immeuble à usage d'habitation, sis à [Localité 8] dont elle conservait l'usufruit.

Le bien a été évalué au jour de la donation à la somme de 190 000 euros. L'acte mentionnait au titre des charges, l'interdiction de vendre ce bien dans un délai de 5 ans après le décès de [B] [P].

Par exploit en date du 11 mai 2021, M. [C] [P] a fait citer MM. [M] [P] et [K] [P] devant le tribunal judiciaire d'Albi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8],

- commis le Président du tribunal judiciaire d'Albi en qualité de juge commissaire du partage,

- commis Maître [N] Notaire à salvagnac pour procéder aux opérations de partage, et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582, 30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,

- rejeté la demande au titre du recel successoral,

- dit que la prime de 21 000 € versée le 22 mai 2017 sur le contrat d'assurance vie dont a bénéficié M. [K] [P] n'est manifestement pas excessive,

- dit n'y avoir à requalification de la prime versée en donation déguisée ni à réduction,

- dit que M. [C] [P] bénéficie dune créance sur l'indivison pour les charges de la succession qu'il a personnellement réglées,

- réservé sa demande au titre des charges Indivises,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration électronique en date du 27 avril 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582,30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère ;

- dit que M. [C] [P] bénéficie d'une créance sur l'indivision pour les charges de la succession qu'il a personnellement réglées.

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 juillet 2022 par M. [C] [P], dans lesquelles il demande que soit:

- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [M] [P],

- condamné M. [M] [P] à verser à M. [C] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par M. [C] [P],

- rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dis