1ere Chambre Section 2, 4 février 2025 — 22/01627
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°25/52
N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDT
CD/VCM
Décision déférée du 11 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00767
Mme [F]
[M] [P]
C/
[C] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005849 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8]. Ses deux fils, MM. [C] et [M] [P] ont recueilli sa succession.
MM. [C] et [M] [P] ont bénéficié le 25 mars 2014 d'une donation de la part de [B] [P], pour moitié chacun de la nue propriété d'un immeuble à usage d'habitation, sis à [Localité 8] dont elle conservait l'usufruit.
Le bien a été évalué au jour de la donation à la somme de 190 000 euros. L'acte mentionnait au titre des charges, l'interdiction de vendre ce bien dans un délai de 5 ans après le décès de [B] [P].
Par exploit en date du 11 mai 2021, M. [C] [P] a fait citer MM. [M] [P] et [K] [P] devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [Y], veuve [P], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8],
- commis le Président du tribunal judiciaire d'Albi en qualité de juge commissaire du partage,
- commis Maître [N] Notaire à salvagnac pour procéder aux opérations de partage, et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582, 30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère,
- rejeté la demande au titre du recel successoral,
- dit que la prime de 21 000 € versée le 22 mai 2017 sur le contrat d'assurance vie dont a bénéficié M. [K] [P] n'est manifestement pas excessive,
- dit n'y avoir à requalification de la prime versée en donation déguisée ni à réduction,
- dit que M. [C] [P] bénéficie dune créance sur l'indivison pour les charges de la succession qu'il a personnellement réglées,
- réservé sa demande au titre des charges Indivises,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique en date du 27 avril 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] [P] devra rapporter à la succession la somme de 104 582,30 euros correspondant aux donations consenties par sa mère ;
- dit que M. [C] [P] bénéficie d'une créance sur l'indivision pour les charges de la succession qu'il a personnellement réglées.
Vu les conclusions d'incident déposées le 26 juillet 2022 par M. [C] [P], dans lesquelles il demande que soit:
- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [M] [P],
- condamné M. [M] [P] à verser à M. [C] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par M. [C] [P],
- rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dis