1ere Chambre Section 1, 5 février 2025 — 21/04160

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Texte intégral

05/02/2025

ARRÊT N° 46/25

N° RG 21/04160

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONDO

MD - SC

Décision déférée du 30 Septembre 2021

TJ de TOULOUSE - 19/00277

M. GUICHARD

[I] [P]

C/

[Y] [N]

[W] [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

ADD EXPERTISE

RENVOI MEE DU 09.10.2025

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Armelle AMICHAUD-DABIN

Me Anne-Laure DERRIEN

Me Frédéric DOUCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [P]

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [Y] [N]

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentée par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [O]

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 mars 1999, M. [W] [O] a acquis de M. [E] [Z], un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 20] (31), cadastré section G parcelle [Cadastre 22] sur lequel M. [O] a fait édifier une maison et une piscine.

Par acte authentique du 20 décembre 2000, Mme [I] [P] divorcée [D], et M. [M] [D] ont acquis de Mme [C] [L] et M. [K] [R] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de cette même section, sur lesquelles Mme [P] a édifié sa maison.

Le 18 juillet 2007, Mme [Y] [N] a acquis de M. [R] les parcelles section G, numérotées [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. En novembre 2007, elle a fait réaliser sur ce terrain un chemin d'accès en vue de desservir sa propriété.

Sur la parcelle [Cadastre 23] et une partie de la parcelle [Cadastre 6], existe une servitude de passage au profit de Mme [I] [P].

La propriété de M. [O] jouxte les parcelles de Mme [N] et de Mme [P] sur toute sa longueur.

Au fond des propriétés de M. [O], Mme [P] et Mme [N] se trouve un « fossé mère » recevant les eaux pluviales des différentes parcelles.

Mme [N] a subi plusieurs inondations de son chemin d'accès, et procédé à des rajouts de pierres.

De son côté, Mme [P] s'est plainte de rejets d'eaux intempestifs de la propriété de M. [O].

Mme [N] et M. [O] soutiennent qu'un fossé serait mitoyen à leurs parcelles ainsi qu'à celles de Mme [P] et permettrait d'acheminer les eaux pluviales en provenance de leurs parcelles, depuis le [Adresse 24], jusque dans le 'fossé mère'.

Le 11 juillet 2012, une réunion a été organisée sur place sous l'égide de la mairie de [Localité 20].

En mai et juin 2013, de nouvelles réunions ont été organisées dans le cadre des assurances protection juridique des parties et en présence des anciens propriétaires de ces terrains. Ces réunions n'ont pas permis de trouver une issue amiable à ce litige.

Par arrêté du 5 octobre 2018, le maire de [Localité 20] a mis en demeure Mme [P] de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par l'obstruction liée à un mur de clôture du fossé qui serait commun à M. [O], Mme [P] et Mme [N].

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté Mme [P] de sa demande de suspension de cet arrêté.

Le 4 avril 2019, un nouvel arrêté de mise en demeure a été pris à l'encontre de Mme [P] et M. [W] [O], pour effectuer les travaux de libre écoulement de l'eau jusqu'au 'fossé mère'.

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Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de condamnation à retirer 0,50 mètres de la murette qui obstrue le fossé, la clôture qui empiète sur son fonds et l'indemniser des préjudices subis.

Le tribunal d'instance de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par jugement du 27 novembre 2018.

M. [O] a été appelé à la procédure par assignation en date du 2 juillet 2019 à la requête de Mme [P] et, dans le même temps celui-ci avait notifié des conclusions d'intervention volontaire demandant la condamnation de cette dernière à lui verser diverses som