Chambre Premier Président, 5 février 2025 — 24/00087

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Texte intégral

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 8 octobre 2024

DEMANDERESSE :

Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

présent, représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me PHILIP

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024 le conseil de prud'hommes d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire, dit que le licenciement de M. [S] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ne peut unilatéralement réduire la durée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue, ordonné à la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE d'appliquer la clause de non-concurrence contractuellement prévue durant une durée de 24 mois moyennant le versement d'une contrepartie financière égale à 1/3 de la rémunération moyenne brute les 12 premiers mois, puis d'un montant égal à la moitié de la rémunération brute moyenne les 12 mois suivants, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer

6 708,99 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence due au titre des mois de février, mars et avril 2024, outre la somme de 670,90 euros au titre des congés y afférents, débouté la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTMES FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 4 décembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a fait assigner en référé M. [S] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux du 8 octobre 2024.

A l'audience du 8 janvier 2025, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux ;

- débouter M. [S] [U] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- ordonner à M. [S] [U] la constitution d'une garantie des sommes allouées par le conseil de prud'hommes d'Évreux ;

- ordonner que le jugement ne deviendra exécutoire qu'à la condition que la garantie soit constituée ;

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignation ;

en tout état de cause,

- dire les dépens comme de droit.

De son côté, M. [S] [U], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ;

à titre subsidiaire,

- débouter la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euro