Chambre des Etrangers, 5 février 2025 — 25/00417

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Texte intégral

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J343

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière, en présence de M. [T], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES COTES D'ARMOR en date du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [N]

né le 04 Avril 1973 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Georgienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DES COTES D'ARMOR en date du 30 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [N] ayant pris effet le 30 janvier 2025 à 13h10 ;

Vu la requête de Monsieur [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES COTES D'ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [N] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 à 00h00 jusqu'au 28 février 2025 à 23h59 ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 février 2025 à 12h53 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES COTES D'ARMOR,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [K] [C], interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [N] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [C], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES COTES D'ARMOR et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [N] déclare être ressortissant georgien et être entré sur le territoire français en 2010.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le19 août 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 30 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-la notification tardive de ses droits en garde à vue

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet des Côtes d'Armor n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [X] [N] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [X] [N], a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la vi