1ère ch. civile, 5 février 2025 — 24/01536

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Texte intégral

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSD

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00074

Tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE

SA THELEM ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 24 juin 2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 4 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 août 2020, lors d'une promenade avec son chien dans une allée du camping '[8]' à [Localité 10] (76), Mme [D] [O] a été déséquilibrée et a subi un traumatisme de la cheville droite à proximité du bungalow occupé par Mme [F] [R], propriétaire d'un berger allemand.

Suivant actes de commissaire de justice des 18 novembre et 21 décembre 2022, Mme [O] a fait assigner Mme [R], l'assureur de celle-ci : la société Thélem Assurances, et la Cpam de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [D] [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- condamné Mme [D] [O] à payer à Mme [F] [R] la somme de

500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [O] à payer à la société Thélem Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- déclaré le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 11],

- condamné Mme [D] [O] aux dépens.

Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [O] a formé un appel contre ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 et signifiées à la Cpam de [Localité 11] le 24 juin 2024, Mme [D] [O] demande de voir :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023,

- déclarer Mme [R] civilement responsable de son chien et des conséquences de son attaque du 26 août 2020,

- dire que la société Thélem Assurances devra répondre des condamnations solidaires en sa qualité d'assureur de Mme [R],

- condamner solidairement Mme [R] et son assureur la société Thélem Assurances à lui payer les sommes suivantes :

. 6 000 euros en règlement de son préjudice physique,

. 238,17 euros au titre du préjudice financier,

. 500 euros au titre du préjudice moral,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [R] et son assureur la société Thélem Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Castioni conformément à l'article 699 du même code.

Elle expose que, le 26 août 2020, elle se promenait avec son chien Chihuahua dans les allées du camping et a été attaquée par un berger allemand qui a surgi sur elle, que son chien s'est réfugié dans ses bras, qu'elle a été déséquilibrée par la frayeur et s'est tordue la cheville droite ; que le berger allemand n'était pas attaché et a échappé à la surveillance de sa maîtresse Mme [R] laquelle s'est excusée pour le comportement agressif de son animal et a reconnu sa responsabilité en tant que propriétaire et gardienne de celui-ci.

Elle ajoute que son mari, à qui elle a téléphoné pour qu'il vienne la chercher