1ère ch. civile, 5 février 2025 — 24/00532
Texte intégral
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNC
+ 24/01289
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00375
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMEES :
SARL DELAPORTE
RCS d'[Localité 12] 382 698 173
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennementdénommée AVIVA ASSURANCES
RCS de [Localité 15] 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 6 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 avancé au 5 février 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2013, alors qu'il circulait sur l'autoroute A28 entre [Localité 10] et [Localité 18], M. [E] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un ensemble routier appartenant à la Sarl Delaporte, assurée auprès de la Sa Aviva assurances devenue la Sa Abeille Iard et santé, conduit par M. [H] [U].
Par ordonnance du 3 avril 2014, à la demande de M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime confiée au Dr [C].
Après consolidation de l'état de M. [L], le juge des référés a ordonné une seconde expertise confiée au Dr [V], dans un premier temps, puis au Dr [M], lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2019.
Par actes d'huissier du 2 mars 2023, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dieppe, la Sarl Delaporte, son assureur, la Sa Aviva assurances, et la [Adresse 14] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.
La Cpam, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis ses débours.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Abeille Iard et santé,
- déclaré M. [L] responsable de l'accident de la circulation survenu le 5 juin 2013 et de l'ensemble des conséquences dommageables,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [L] à payer à la Sarl Delaporte et à la Sa Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Par déclarations reçues au greffe les 9 février et 8 avril 2024, M. [L] a formé appel de la décision, en intimant dans un premier temps, la société Delaporte et son assureur, la société Abeille Iard et santé, et dans un second temps, la [Adresse 14].
Les procédures ont été jointes le 15 avril 2024, l'affaire se poursuivant sous le RG n°24/00532.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [E] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
. déclaré M. [L] responsable de l'accident de la circulation survenu le 5 juin 2013 et de l'ensemble de ses conséquences dommageables,
. débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
. condamné M. [L] à payer à la société Delaporte et à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d