1ère ch. civile, 5 février 2025 — 24/00106
Texte intégral
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04634
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [D] [R], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [F]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Madame [A] [B], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [B] et en qualité d'héritière de Mme [F]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [B] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Mélanie GUESDON, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001297 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
MACIF
RCS de Niort 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 avancé au 5 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 13] 2018, Mme [K] [F] a été victime d'un accident de la circulation. Passagère de la moto conduite par M. [P] [N] et assurée auprès de la Macif, Mme [F] a été percutée par le véhicule conduit par Mme [H] [I] qui l'a projetée contre un autre véhicule. Mme [F] et M. [N] sont décédés des suites de l'accident.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, Mme [D] [R] et Mme [A] [B] ont fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de voir obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré Mme [I] entièrement responsable de l'accident mortel de la circulation survenu le [Date décès 13] 2018.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022, la Macif a assigné en garantie Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 16 février 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [B] et Mme [R], agissant en qualité d'ayants droit de Mme [F],
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [U] [B] et de Mme [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [B],
- rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [R] et Mme [B] en leur qualité d'ayants droit de Mme [F] en réparation du préjudice moral subi par celle-ci,
- condamné la Macif à payer à Mme [R] et Mme [B] la somme de 18'000 euros chacune en réparation de leur préjudice d'affection,
- condamné la Macif à payer à Mme [B] la somme de 11'726,20 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques,
- condamné la Macif à payer à M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [E] [B], la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné Mme [I] à relever et garantir la Macif de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la Macif à payer à Mme [R], Mme [B] et à la mineure [E] [B], représentée par ses parents, M. et Mme [B], la somme de
3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d